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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que M. Didier X... a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, le 1er mars 1996, en qualité d'agent de propreté, par M. Raymond-Entreprise STS ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt énonce que celui-ci, à l'appui de ses demandes, produit un agenda qu'il aurait tenu quotidiennement, qu'aucun autre élément ne vient démontrer que le contenu de cet agenda, établi de manière unilatérale, est le reflet de la vérité, que l'intéressé n'a présenté aucune réclamation à son employeur en cours d'exécution de son contrat de travail qui est allé normalement à son terme, qu'il ne contredit pas l'employeur qui soutient n'avoir jamais sollicité l'exécution d'heures supplémentaires et fait état de conditions de travail laissant au salarié une certaine marge d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps en raison de la mise à sa disposition d'un véhicule de service pour rejoindre et quitter son domicile ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié et de simples allégations de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités compensatrices de congés payés sur heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Raymond-Entreprise STS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Raymond-Entreprise STS à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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