Cour de cassation, 25 octobre 2001. 99-15.679
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.679
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur,
M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, de l'existence d'une réconciliation et des griefs allégués par chacun des époux comme cause de divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain d'appréciation, par la cour d'appel, de l'absence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 4 années ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi sus-visée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi :
ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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