Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 2021. 19-10.848

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-10.848

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 202 F-D Pourvoi n° J 19-10.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 1°/ M. C... J... , 2°/ Mme E... J... , domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° J 19-10.848 contre l'ordonnance de taxe n° 18/01554 rendue le 20 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige les opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y... W..., défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C... J... et Mme E... J... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la déchéance du pourvoi Exposé de la demande 1. La société [...] (l'avocat) demande que Mme E... J... et M. C... J... (les consorts J... ) soient déchus de leur pourvoi, au motif que les demandes d'aide juridictionnelle qu'ils ont présentées, alors que leur situation de fortune ne les y rend pas éligibles, n'ont été faites que dans le but de prolonger artificiellement le délai de dépôt et de signification de leur mémoire ampliatif et que, constituant de la sorte une fraude à la loi, elles n'ont pu interrompre ce délai qui avait expiré lorsqu'ils ont déposé leur mémoire ampliatif, dès lors nécessairement tardif. Réponse de la Cour 2. Il résulte des éléments de la procédure que, lorsqu'ils ont présenté leurs demandes d'aide juridictionnelle, le 7 mars 2019, les consorts J... disposaient encore d'un délai de plus de deux mois pour déposer et signifier le mémoire ampliatif au soutien de leur pourvoi introduit le 21 janvier 2019, en sorte qu'ils n'étaient alors pas exposés à la déchéance de ce pourvoi. 3. Il apparaît ainsi que, dès lors qu'ils n'avaient pas besoin de se prémunir contre l'écoulement du délai qui leur était imparti pour le dépôt de leur mémoire ampliatif, les demandes d'aide juridictionnelle que les consorts J... ont formées, quand bien même ils n'y auraient pas été éligibles, ne constituent pas la fraude à la loi alléguée, laquelle ne se présume pas. 4. Il s'ensuit qu'ayant déposé et signifié leur mémoire ampliatif le 10 février 2020, avant l'expiration du délai ayant couru à compter de la notification du rejet de leurs demandes d'aide juridictionnelle, les consorts J... n'encourent pas la déchéance du pourvoi. Faits et procédure 5. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 20 novembre 2018), l'avocat a assuré la défense des intérêts des consorts J... dans un contentieux les opposant à M. T.... 6. À la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ceux-ci. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Les consorts J... font grief à l'ordonnance de les condamner in solidum à payer la somme de 360 euros TTC à l'avocat, alors « que le jugement rendu sur des motifs inintelligibles est dépourvu de motifs ; qu'ayant rappelé avoir été saisie de la taxation des honoraires dues en contrepartie des diligences effectuées par M. W... dans le cadre du litige opposant M. C... et Mme E... J... à M. T..., le premier président a ensuite évoqué l'intervention de M. W... dans un contentieux opposant ces deux mêmes mandants à M. G... ; que le rapprochement de ces énonciations ne permet pas de comprendre quel litige a été tranché, et rend impossible le contrôle de la Cour de cassation ; que l'ordonnance viole donc l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. Le premier président, après avoir rappelé qu'il avait été saisi par les consorts J... d'une contestation des honoraires réclamés par M. W... pour des prestations relatives à l'examen de la régularité d'une procédure que M. T... avait engagée contre eux devant le juge de l'exécution, retient ensuite que la procédure opposant ces derniers à M. G... devant le tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas couverte par une convention d'honoraires et qu'il a adressé le 22 août 2016 une facture de 450 euros pour l'examen du dossier et la rédaction d'une consultation, mais qu'au cas d'espèce, la consultation n'ayant pu être trouvée dans les pièces du conseil, il sera décompté deux heures, soit 360 euros, pour l'étude du dossier et l'échange des courriers. 11. En statuant ainsi, par des motifs qui, se référant à un autre dossier que celui objet de la contestation, sont inintelligibles et équivalent à un défaut de motifs, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 novembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. C... J... et Mme E... J... L'ordonnance attaquée encourt la censure EN CE QU'elle a condamné in solidum M. C... et Mme E... J... à payer à la SELARL [...] la somme de 360 euros TTC ; AUX MOTIFS QUE « M. C... et Mme E... J... forment un recours à l'encontre de la décision rendue le 8 février 2018 par laquelle l'avocat taxateur du barreau de la Charente fixe la somme de 450 euros TTC l'honoraire qu'ils devraient à leur conseil, la SELARL [...], pour des prestations relatives à une procédure devant le juge de l'exécution ; qu'ils expliquent qu'ils ont confié à Maître W... le soin d'examiner la régularité des poursuites engagées contre eux par Maître T... en vertu d'une ordonnance de taxe non-signifiée ; que Maître W..., qui jugeait les procédures d'exécution entreprises irrégulières, devait relever appel de l'ordonnance du bâtonnier devant la juridiction du premier président et, parallèlement, former un recours devant le juge de l'exécution, que ces dossiers confiés à Maître W... devaient faire l'objet d'une convention d'honoraire ; qu'en réalité, aucune convention n'est jamais intervenue concernant le litige contre Maître T... et que Maître W... n'a entrepris aucune des procédures conseillées ; qu'il a mis un terme à son mandat sans raisons légitimes ; qu'en conséquence, l'ordonnance de taxe litigieuse est parfaitement contestable ; qu'ils précisent que la facture litigieuse, qui n'a pas été précédée d'une convention d'honoraires, a été établie le 22 août 2016 alors que le conseil avait, sans motif légitime, mis fin à son mandat ; que la SELARL [...] explique qu'elle est intervenue dans l'affaire contre Maître T... pour la rédaction d'une consultation ; qu'elle a été saisie de la demande courant 2016 ; que compte-tenu de ses diligences, étude du dossier, nombreuses correspondances échangées et démarches amiables, elle conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite la somme de 600 euros pour frais irrépétibles » (ordonnance du 20 novembre 2018, p. 2) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « il est constant que Mme E... J... et sa parentèle ont confié différentes procédures à la SELARL [...] dont le dossier opposant M. C... et Mme E... J... à M. G... ; que cette procédure, assistance et représentation devant le tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas couverte par une convention d'honoraires ; que le 22 juillet, le conseil informe ses clients que sept factures étant restées impayées, il suspend ses interventions, puis le 16 septembre 2016, n'étant toujours pas payé, il met définitivement fin à son mandat ; que pour ses prestations dans ce dossier, le conseil adresse une facture le 22 août 2016, 375 euros HT soit 450 euros TTC ; que sur la nullité de l'ordonnance de taxe, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ordonnance déférée qui précise que la diligence est effectuée est une consultation, est suffisamment motivée ; que sur les diligences de la SELARL [...], le conseil entend mettre en compte l'examen du dossier et la rédaction d'une consultation ; que néanmoins, le conseil ayant résilié sans faute de sa part (les consorts J... restant lui devoir diverses factures impayées) les mandats confiés, il est bien fondé à obtenir la rémunération de ses diligences ; qu'au cas d'espèce, la consultation n'a pu être trouvée dans les pièces du conseil ; que pour l'étude du dossier et l'échange des courriers, il sera décompté 2 heures, soit 300 euros HT et 360 euros TTC ; qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles ; que chacune des parties supportera la charge des dépens » (ordonnance du 20 novembre 2018, pp. 2-3) ; ALORS QUE le jugement rendu sur des motifs inintelligibles est dépourvu de motifs ; qu'ayant rappelé avoir été saisie de la taxation des honoraires dues en contrepartie des diligences effectuées par Maître W... dans le cadre du litige opposant M. C... et Mme E... J... à Maître T... (ordonnance du 20 novembre 2018, p. 2 alinéa 3), le premier président a ensuite évoqué l'intervention de Maître W... dans un contentieux opposant ces deux mêmes mandants à M. G... (ibid., p. 2 in fine) ; que le rapprochement de ces énonciations ne permet pas de comprendre quel litige a été tranché, et rend impossible le contrôle de la Cour de cassation ; que l'ordonnance viole donc l'article 455 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-11 | Jurisprudence Berlioz