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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-18.621

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.621

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et la société Bouffard-Mandon, ès qualités ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 19 juin 2003, Bull. n° 200) que M. X... est propriétaire d'un terrain, situé sur la partie inférieure d'un talus ; qu'en décembre 1981, le terrain constituant la partie supérieure du talus s'est affaissé et a glissé sur le terrain de M. X... ; qu'un mur de soutènement a été construit sur le terrain de M. X..., sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... ; que, le 7 janvier 1994, s'est produit un nouveau glissement de la partie supérieure du talus et que le mur de soutènement s'est effondré ; que, le 29 décembre 1994, la parcelle comprenant la partie supérieure du talus a été vendue par son propriétaire, la SCI Les Jardins de Hauterives, représentée par son mandataire-liquidateur, la société Bouffard-Mandon, à la société Batimur ; que M. X... a assigné la SCI Les Jardins de Hauterives représentée par la société Bouffard-Mandon, M. Y... et la société Batimur en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre de la société Batimur ; Mais attendu qu'en retenant qu'à l'époque des divers glissements de terrain la société Batimur n'était ni propriétaire ni gardienne du talus litigieux, que les dommages provenant d'un glissement de terrain d'un fonds voisin ne peuvent être réparés que sur le fondement de l'article 1384 du code civil, que si M. X... continue de subir un trouble, c'est qu'il n'a pas fait effectuer les travaux qui, dès le début des glissements de terrain étaient nécessaires à la sécurisation des lieux, la cour d'appel de renvoi a statué conformément à l'arrêt de cassation qui l'a saisie ; D'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Batimur la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-21 | Jurisprudence Berlioz