Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-22.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.071
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme UAT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1998 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), au profit de M. Albert X..., demeurant Delaware Mansions, ..., Londres (W92LH), Grande-Bretagne,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UAT, de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société UAT, à l'encontre de laquelle M. X... a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Versailles, 28 octobre 1998) de rejeter sa demande de sursis aux poursuites dans l'attente d'une décision à intervenir de la juridiction pénale ;
Mais attendu que la règle "le criminel tient le civil en l'état", invoquée par le moyen, qui ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution, est sans application en matière de saisie immobilière ;
Et attendu que le Tribunal, saisi avant l'audience éventuelle, a rejeté la demande de sursis dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
D'où il suit qu'inopérant pour partie, le moyen est infondé pour le surplus ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UAT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UAT à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Condamne la société UAT à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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