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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Abel Z...,
2 / Mme Andrée Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Jacques X..., domicilié ..., pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de son père, Camille X...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Z..., de Me Vuitton, avocat de M. X... en son nom personnel et ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, de 1974 à 1986, les époux Z... ont acquis des pins d'Alep auprès des "Pépinières X..." ; qu'à partir de 1985-1986, certains de ceux-ci se sont cassés au niveau du collet ; que, le 6 octobre 1989, les époux Z... ont assigné la société X... sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que celle-ci, faisant valoir que les demandeurs avaient eu comme cocontractant Camille X..., décédé, a demandé sa mise hors de cause ; que les époux Z... ont, le 25 mars 1991, assigné M. Jacques X..., pris en qualité d'héritier de son père, Camille ; qu'un jugement du 27 octobre 1992 a ordonné une expertise judiciaire ; qu'après dépôt du rapport concluant que la mortalité des pins d'Alep vendus en 1974 avait pour cause indirecte le "chignonnage" des racines, les époux Z... ont engagé une action au fond à l'encontre de M. Jacques X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 avril 1998) a déclaré irrecevable comme tardive la demande des époux Z... ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :
Attendu, sur la première branche, qu'en relevant que, dès l'année 1988, grâce à une expertise officieuse, les époux Z... avaient eu connaissance de la cause du dépérissement des arbres, la cour d'appel a précisé le point de départ du bref délai ;
Attendu, sur les trois autres branches, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que l'action engagée le 25 mars 1991 par les époux Z... à l'encontre de M. Jacques X... n'avait pas été exercée à bref délai ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les assignations des 2 août et 6 octobre 1989 des époux Z..., étant dirigées contre un tiers, n'avaient pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de M. Jacques X... ; que les griefs ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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