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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES (APNER-TOS),
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 septembre 2002 , qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de défaut d'autorisation de construction d'un barrage et défaut de permis de construire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 232-3 du Code rural, L. 421-1 et R. 421-3-3 du Code de l'urbanisme, 10 de la loi du 3 janvier 1992 (articles L. 214-1 et suivants du Code de l'environnement), 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la demanderesse ;
"aux motifs que l'enquête initiale de gendarmerie - fort bien faite - a retenu l'existence d'infractions, tout comme d'ailleurs les réquisitions et l'ordonnance de non-lieu qui conviennent de l'existence des éléments matériels des infractions de défaut d'autorisation et de défaut de permis de construire ; mais qu'au-delà de ces éléments matériels, force est de constater à la lecture du dossier que l'absence de toute opposition locale ou de difficulté soulevée par le projet (notamment en termes d'expropriation qui n'a pas été nécessaire) qui était encouragée par l'administration notamment préfectorale, fait douter de ce que le maître de l'ouvrage ait sciemment entrepris pareille opération en s'affranchissant des autorisations nécessaires, sa principale préoccupation étant en réalité constituée par l'inadéquation du calendrier financier et du calendrier administratif et technique ; qu'en réalité, le maître de l'ouvrage s'est vu très fortement encouragé à mener une opération par l'autorité préfectorale qui n'a pas été néanmoins en mesure de délivrer à temps les autorisations nécessaires, et alors même que ses directeurs départementaux étaient impliqués dans le processus technique ; que l'ensemble des intervenants, certains en réalité d'une régularisation par l'administration préfectorale qui n'a pas déçu leur attente sur ce point, ne saurait en conséquence se voir reprocher une quelconque infraction dans un dossier qui ne fait
qu'illustrer l'impéritie de l'Administration habilitée à autoriser l'opération ;
"alors que, dans ses conclusions, la demanderesse faisait valoir que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ; qu'en se bornant à considérer que "l'absence de toute opposition locale ou de difficulté soulevée par le projet faisait douter de ce que le maître de l'ouvrage ait sciemment entrepris pareille opération en s'affranchissant des autorisations nécessaires", sans répondre au chef péremptoire des conclusions dont elle se trouvait saisie, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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