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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 90-60.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.247

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Z... veuve Y..., demeurant à Bourg (Martinique) Macouba, en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1990 par le tribunal d'instance de Fort de France, en matière électorale, au profit de M. A... X..., demeurant à Bourg (Martinique) Macouba, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. X..., tiers électeur, d'avoir ordonné la radiation de Mme Z... veuve Y... de la liste électorale de la commune de Macouba sans mentionner les pièces qu'elle a versées aux débats et qui la concernaient personnellement ; Mais attendu qu'en retenant que les documents produits concernaient d'autres personnes que Mme Y..., le tribunal, qui n'était pas tenu d'énumérer chacun de ces documents, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz