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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-11.866

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.866

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Fils de Mamessier, dont le siège est 71110 Saint-Didier en Brionnais, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Patrick X..., ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI du Château de l'Ile, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Les Fils de Mamessier, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Les Fils de Mamessier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a constaté l'extinction de sa créance sur la société civile immobilière du Château de l'Ile, en liquidation judiciaire; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Fils de Mamessier, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Fils de Mamessier à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz