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R. G : 10/ 08267
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 04 octobre 2010
RG : 09. 3176
ch no
SA CHARPENTES INDUSTRIELLES DE FRANCHE COMTE
C/
X...
APPELANTE :
SA CIFC-CHARPENTES INDUSTRIELLES DE FRANCHE COMTE représentée par ses dirigeants légaux
Zone Industrielle-BP 28
39601 ARBOIS CEDEX
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G. L. V. A., avocats au barreau de LYON représentée par Me VIET, avocat
INTIME :
Monsieur Nicolas X...
...
01800 PEROUGES
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON
représentée par Me de BELVAL, avocat
Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X... a entrepris la création d'un immeuble situé à CEYZERIAT (01250), ... comportant 14 appartements destinés à la location.
Il a fait appel comme entreprise générale à la société OUEST RENOVATION, entreprise familiale dont la gérante statutaire est mademoiselle Audrey X..., soeur du maître de l'ouvrage.
La société OUEST RENOVATION a sollicité de la société CHARPENTES INDUSTRIELLES DE FRANCHE COMTE (CIFC) qui est une société spécialisée dans la fabrication de charpentes d'ossatures bois, un devis de charpente sur cet immeuble.
La société ClFC a établi un devis en date du 15 septembre 2008 pour un montant TTC de 28. 339, 88 euros.
Suivant bon de commande en date du 1er octobre 2008, la société OUEST RENOVATION a accepté le marché de travaux de la société CIFC pour un montant TTC de 26. 000 euros.
Les travaux ont été exécutés sans qu'aucune réserve ne soit émise.
Une première facture a été émise, le 12 janvier 2009 d'un montant hors taxes de 7. 247, 19 euros, soit la somme TTC de 8. 667, 64 euros qui n'a jamais été réglée.
Une seconde facture a été émise le 6 février 2009 pour un montant hors taxes de 14. 491, 94 euros, soit 17. 332, 36 euros TTC, représentant le solde du montant du marché qui n'a pas non plus été réglé à la société ClFC.
Ainsi la société CIFC est en l'état de travaux restés totalement impayés qui s'élèvent à la somme de 26. 000 euros.
Par jugement en date du 25 mars 2009, la société OUEST RENOVATION a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de LYON.
Le 24 avril 2009, la société CIFC a déclaré sa créance auprès de maître Jean-Philippe Y..., mandataire judiciaire de la société OUEST RENOVATION.
Par acte introductif d'instance en date du 2 octobre 2009, la société CIFC a attrait monsieur Nicolas X... devant le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, sur le fondement de l'article 12 de la loi no 77-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, aux fins de solliciter, au titre de l'action directe, le paiement de ses factures, soit la somme de 26. 000 euros TTC, directement au maître de l'ouvrage, soit monsieur Nicolas X....
Par jugement rendu le 4 octobre 2010, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a rejeté l'intégralité des demandes de la société ClFC au motif que la relation contractuelle entre la société CIFC et la société OUEST RENOVATION a porté sur la seule fourniture d'une charpente et qu'il n'était ainsi pas justifié du cadre légal de la sous-traitance, permettant de bénéficier de l'action directe prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 faute d'un contrat d'entreprise.
Par ailleurs, cette même juridiction a considéré que monsieur Nicolas X... avait d'ores et déjà réglé la société OUEST RENOVATION de ladite facture ce qui rendait l'action directe irrecevable.
La société CIFC a interjeté appel de ce jugement aux fins de complète réformation et condamnation de monsieur Nicolas X... à lui payer la somme de 26. 000 euros outre la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle encore de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle entend faire valoir que l'action qu'elle a diligentée sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 est parfaitement recevable et bien fondée s'agissant bien d'un véritable contrat d'entreprise alors que monsieur X... a faussement fait croire qu'il s'était acquitté de sa dette dans ses rapports avec la société faillie OUEST RENOVATION dont sa soeur est la gérante statutaire et lui-même gérant de fait.
Il est ainsi soutenu que la charpente fabriquée et livrée a été calculée aux dimensions spécifiques de la résidence, ce qui a nécessité un travail d'élaboration pour pouvoir adapter les pièces exigées, leur diversité et leur taille, aux bâtiments, que par ailleurs, cette construction a nécessité un travail d'élaboration intellectuel avec des plans, pour intégrer la charpente à l'immeuble, la société ClFC n'ayant absolument pas la possibilité de stocker les éléments qui sont fabriqués sur mesure et pour chaque cas particulier. Il s'agirait donc bien d'un contrat de sous-traitance de tout ou partie du contrat d'entreprise, avec fourniture de matériel.
Il est encore souligné l'incohérence et la fausseté du pseudo paiement de la facture par le maître de l'ouvrage à la société OUEST RENOVATION car la facture aurait été émise le 13 octobre 2008, alors même qu'il est indiqué, de manière manuscrite, sur cette facture que le paiement serait intervenu le 13 juin 2008 et que, suivant le relevé de compte produit par monsieur X..., le paiement aurait été effectué le 15 octobre 2008.
La société CIFC veut mettre en parallèle le fait que sa propre facture à la société OUEST RENOVATION n'été émise que bien plus tard, les 12 janvier et 6 février 2009, qu'elle portait bien sur la somme TTC de 26. 000 euros alors que la facture de OUEST RENOVATION à monsieur X... ne porte que sur un montant hors taxes de 24. 875, 42 euros.
A l'opposé, monsieur Nicolas X... demande à la cour de confirmer le jugement du 4 octobre 2010 dont appel, en toutes ses dispositions, de prendre acte de la reconnaissance par la société CIFC de la qualité de créancier de la société OUEST RENOVATION, placée en liquidation judiciaire, de dire et juger que la loi sur la sous-traitance n'est pas applicable en l'espèce, de constater surabondamment et subsidiairement que l'action directe ne peut pas être entreprise en raison du paiement intervenu par le débiteur de la société OUEST RENOVATION, en tout état de cause, de débouter la société CIFC de toutes ses demandes, de la condamner à payer à Nicolas X... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est à nouveau affirmé que le fait que la charpente ait du être découpée aux mesures n'est pas suffisant à entraîner la qualification de contrat d'entreprise, qu'il n'y a pas eu en l'espèce un conseil particulier de type maîtrise d'œ uvre de charpente par la société CIFC, que ce fournisseur s'est contenté de fabriquer la charpente et de la livrer.
En tout état de cause il est affirmé que la facture a été réglée à la société OUEST RENOVATION puisqu'il est versé la copie du relevé de compte faisant état du débit.
La société CIFC confondrait monsieur X... et la société OUEST RENOVATION. Monsieur X... aurait payé toutes les factures afférentes à la construction de son immeuble, la preuve en serait que le liquidateur ne lui a demandé le paiement d'aucune facture.
SUR QUOI LA COUR
Sur le fondement des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, il est de jurisprudence constante que n'est pas un contrat de sous-traitance le contrat par lequel un fournisseur s'engage à livrer une chose sans accomplir un acte de service se rattachant à l'ouvrage.
Présentement il ressort de la simple lecture du devis du 15 septembre 2008 qu'il ne s'est agi entre la société SAS CIFC et la SARL OUEST RENOVATION que de la seule livraison de matériaux même si ceux-ci ont été découpés et assemblés aux dimensions de la construction projetée à partir d'éléments standards composant une charpente en bois traditionnelle.
Il est clairement rappelé en conclusion de ce devis que " notre offre s'entend en fourniture seule ".
Une telle mention est donc exclusive de toute prestation de service de mise en place des matériaux, mention encore reprise en caractères gras sur la facture du 12 janvier 2009 qui devait suivre la dite livraison.
Partant c'est à bon droit que le premier juge a pu en déduire qu'il n'est pas justifié du cadre légal de la sous-traitance permettant de bénéficier de l'action directe prévue à l'article 12 de la dite loi ne s'agissant pas d'un contrat d'entreprise.
Par voie de conséquence encore il est indifférent pour la solution en droit du présent litige de savoir si le maître de l'ouvrage a ou non payé d'ores et déjà l'entreprise principale pour cette prestation.
La décision déférée doit être confirmée.
La cour ne trouve pas matière en équité à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Dit n'y avoir complémentairement à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel,
Condamne la SARL CIFC aux dépens distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.
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