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DU 17 Octobre 2001 ------------------------- M.F.B
Roland X... C/ Rolande Y... épouse X... Aide Juridictionnelle RG Z... : 99/01769 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Octobre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Roland X... né le xxxxxxxxxxxxxxx à COULX (47260) Demeurant "Bagnat" Saint Pierre de Caubel 47380 MONCLAR D' AGENAIS représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP MIRANDA - DISSES, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/4871 du 16/02/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 19 Novembre 1999 D'une part, ET : Madame Rolande Y... Veuve X... née le 10 Septembre 1921 à BRUGNAC (47260) Demeurant Savignac 47380 MONTASTRUC représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP ISSANDOU, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/03065 du 21/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Septembre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs A... et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, Monsieur de COULON de LABROUSSE, Auditeur de justice ayant participé au délibéré avec voix consultative et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur X... d'un jugement en date du 19 novembre
1999 par lequel le juge de l'exécution au Tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot a reporté à deux années le paiement de la dette à son égard de Madame X... fixée à 223.852 francs par arrêt de cette Cour en date du 21 mars 1995 ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler
- que le 3 octobre 1980 Madame Jeanne X... et son époux aujourd'hui décédé ont consenti à leurs fils Monsieur Roland X... un bail à ferme ;
- que ce bail a été résilié par un arrêt de cette Cour du 11 janvier 1994 ayant condamné Monsieur Roland X... au paiement des arriérés de fermage ;
- que par un second arrêt du 21 mars 1995 Madame X... a été condamnée à payer à Monsieur Roland X... la somme de 223.852 francs en indemnisation pour améliorations culturales ;
- que Monsieur Roland X... a été admis au bénéfice du redressement judiciaire agricole par décision du 17 décembre 1993 et que la créance de sa mère a été admise à hauteur de 86.851,12 francs dans le cadre du plan de redressement par continuation homologué le 18 novembre 1994 ;
- qu'ont été par ailleurs ordonnés le partage et la vente judiciaire en deux lots des immeubles dépendant de la succession de Monsieur X... et de la communauté ayant existé entre les époux X... ; - que Madame X... a demandé au juge de l'exécution de lui accorder un délai de grâce pendant deux ans et de dire qu'il sera sursis pendant cette période à toute poursuite au motif qu'elle est de bonne foi et qu'elle ne dispose que de peu de revenus;
- que le juge a fait droit à cette demande au motif essentiel qu'une compensation est possible dès lors que l'on est en présence de créances connexes et que pour le surplus la vente des immeubles a été ordonnée par un arrêt du 14 décembre 1998, que cet arrêt n'a pas été frappé d'un pourvoi et que par conséquent la vente à intervenir permettra à Madame X... de bénéficier des fonds nécessaires pour régler la créance de son fils;
Attendu que l'appelant fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant
- que la connexité ne pouvait pas être retenue dès lors que les deux créances n'avaient pas le même fondement ; qu'en effet il s'agissait dans un cas de fermage impayé et dans l'autre d'une indemnisation pour amélioration culturale fixée à l'occasion de la résiliation du
bail ;
- que rien ne permettait de connaître le montant exact des droits qui découleront de la vente et que rien ne permettait d'affirmer que le produit de la vente permettra à Madame X... de régler sa dette par compensation ;
Attendu que Madame X... intimée, conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision dont appel et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu qu'il a été à bon droit rappelé par le premier juge que l'ouverture d'une procédure collective ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes et constaté qu'au cas particulier la créance de Madame X..., antérieure au jugement d'ouverture, présente un lien de connexité avéré et suffisant avec la créance de Monsieur Roland X..., postérieure à l'ouverture de la
procédure collective ; qu'il s'agit certes dans un cas de fermages impayés et dans l'autre d'une indemnisation pour amélioration culturale fixée à l'occasion de la résiliation du bail mais que ces deux créances procèdent bien l'une et l'autre du bail à ferme qui liait les parties ; que la compensation est donc possible ;
Attendu pour le surplus que la vente aux enchères a été ordonnée sur la mise à prix de 810.000 francs ; que compte tenu de ses droits dans la succession de son mari, le produit de cette vente sera largement suffisant pour permettre à Madame X... d'indemniser son fils;
Et attendu que l'intimée n'a pas d'autre revenu qu'une retraite de 34.703 francs par an, qu'elle est débitrice malheureuse et de bonne foi et qu'un délai de paiement doit lui être accordé ;
Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'appelant qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2500 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS LA COUR
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,
Mais au fond, le rejette,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et autorise la SCP TANDONNET , avoué, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ; Le condamne en outre à payer à Madame X... la somme de 2500 F (deux mille cinq cents Francs)(soit 381,12 Euros) par application de l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.
Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL
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