Cour de cassation, 23 juin 1987. 85-16.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.422
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que la Société Générale de la Ferme Drac Ouest (la société), qui exploite une discothèque, a la qualité d'entrepreneur de spectacles au sens de l'article 43 de la loi du 11 mars 1957 et que les dispositions de cette loi lui sont applicables ;
Attendu que la société reproche aux juges du second degré d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, l'audition publique de l'enregistrement mécanique par lequel a été réalisée la fixation matérielle d'une oeuvre musicale constitue seulement une communication indirecte de cette oeuvre au public et non pas sa communication directe en quoi consiste la représentation, de sorte que, le contrat prévu à l'article 43 précité ne pouvait avoir pour objet que la communication directe, celui qui porte sur la communication indirecte étant dépourvu de cause, et l'utilisateur de musique qui se borne à assurer l'audition publique de disques ou de phonogrammes n'ayant pas la qualité d'entrepreneur de spectacles, la Cour d'appel aurait violé les articles 26, 27, 28 et 43 de la loi du 11 mars 1957, ensemble l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que, quelle que soit la rédaction de son article 28, (qui traite de la reproduction de l'oeuvre), l'article 27 de la loi du 11 mars 1957 dispose que la représentation, qui consiste dans la communication directe de l'oeuvre au public, peut notamment avoir lieu, non seulement par la "transmission de l'oeuvre radiodiffusée par le moyen d'un haut-parleur et éventuellement d'un écran de radio-télévision", mais aussi par la "diffusion, par quelque procédé que ce soit, des paroles, des sons et des images" ; qu'il en résulte que la représentation implique seulement la présence d'un public, qu'elle peut se faire par la voie du disque, que les auditions successives d'un disque sont alors autant de représentations de l'oeuvre, que celui qui assure de telles auditions a la qualité d'entrepreneur de spectacles, et qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel, d'avoir admis, en l'espèce, la possibilité d'une rémunération forfaitaire des auteurs sans donner de base légale à sa décision au regard de l'article 35-1° de la loi du 11 mars 1957, ni au regard de l'article 35-3°, ni au regard de l'article 35-4°, d'avoir implicitement mais nécessairement admis que le répertoire de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dite S.A.C.E.M., à laquelle il était reproché de se refuser à la communication de ce répertoire, n'était pas déterminable, de sorte que les juges du second degré auraient violé l'article 1129 du Code civil en déclarant cependant valable les contrats imposés par la S.A.C.E.M. à la société, enfin d'avoir pour les mêmes raisons implicitement mais nécessairement admis que la société, utilisateur de musique, se trouvait privée de la possibilité de composer ses programmes sans user du répertoire de la S.A.C.E.M., la Cour d'appel ayant dès lors violé le principe de la liberté contractuelle et l'article 1108 du Code civil ;
Mais attendu, sur les trois premiers points, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 43 de la loi du 11 mars 1957, le contrat général de représentation consenti par un organisme professionnel d'auteurs à un entrepreneur de spectacles confère à celui-ci "la faculté" de représenter les oeuvres actuelles et futures constituant le répertoire de cet organisme et ce, "aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit" ; que, l'article 35 de la même loi autorisant la rémunération forfaitaire de l'auteur lorsque la base de calcul de sa participation proportionnelle aux recettes tirées de l'exploitation de ses oeuvres ne peut être pratiquement déterminée, et l'arrêt attaqué, constatant expressément qu'il en est ainsi en l'espèce, la Cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les conditions, - de type forfaitaire - auxquelles l'entrepreneur de spectacles se voit conférer par la S.A.C.E.M. "le droit d'user ou de ne pas user de son répertoire" peuvent consister en une redevance calculée "indépendamment de l'utilisation effective du répertoire et même en dehors de toute utilisation de celui-ci" ; qu'aucun des trois griefs ne peut être accueilli ;
Et attendu, sur les quatrième et cinquième points, que, s'il est exact que la S.A.C.E.M. est dans l'impossibilité de communiquer l'ensemble de son répertoire préalablement à tout contrat, il n'est pas soutenu qu'elle refuse d'indiquer à ses cocontractants si telle ou telle oeuvre fait partie de ce répertoire, de sorte que les deux griefs ne sont pas mieux fondés que les précédents et que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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