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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UBN, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ... et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société UBN, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'Union bancaire du Nord (UBN) a accepté de consentir à la société Auto home international deux prêts, l'un de 450 000 francs destiné à l'acquisition de trois droits au bail et l'autre de 200 000 francs affecté à la réalisation de travaux ; que M. Y..., avocat de la société Auto home, a obtenu un mandat de l'UBN pour régulariser les actes de prêt ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, l'UBN a diligenté une action en responsabilité professionnelle à l'encontre de M. Viala lui reprochant des fautes dans l'exécution de son mandat ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 octobre 1998) a débouté l'UBN de ses demandes ;
Attendu, d'abord, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'interprétation, nécessaire, et donc souveraine, par la cour d'appel des correspondances ambiguës échangées entre les parties fixant l'étendue du mandat confié à M. Viala par l'UBN ; qu'ensuite, c'est sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen, qui est dépourvue de portée, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'acte de prêt de 450 000 francs avait été rédigé par M. Viala conformément au mandat reçu, en a déduit que l'UBN ne saurait sérieusement lui faire grief d'avoir remis l'original de cet acte à M. X..., dirigeant de la société Auto home international ; qu'enfin en estimant que l'UBN ne rapportait pas la preuve d'une quelconque mauvaise foi de M. Viala dans l'absence de révélations de malversations commises par M. X..., la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UBN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UBN à payer à M. Viala la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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