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Cour de cassation, 05 janvier 1983. 81-13.067

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

81-13.067

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 1983

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles L131-2 (6ème), L22-2 (7ème) et R352-1 du Code des communes, l'arrêté du 29 janvier 1979 du Ministre de la Santé Publique et l'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 ; Attendu que les interventions nécessaires en cas d'urgence, par lesquelles les services d'incendie et de secours apportent leur assistance aux personnes accidentées ou blessées, et qui sont le prolongement des opérations pour lesquelles sont mis en oeuvre les moyens spécifiques des sapeurs-pompiers, ne sont pas au nombre des transports sanitaires, assurés par les services publics visés à l'article L51-3 du Code de la Santé Publique ; que l'arrêté du 29 janvier 1979 a simplement pour effet d'habiliter les sapeurs-pompiers, ayant certaines qualifications, à procéder aux transports sanitaires qui peuvent se révéler indispensables au cours ds opérations qu'ils font dans le cadre de leurs missions propres ; que le remboursement des transports assurés par les sapeurs-pompiers n'est possible que dans le cadre des conventions entre les communes, centres de secours et les hôpitaux en application du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 ; Attendu que, pour ordonner, selon le mode qui conviendra à la caisse, le remboursement des frais de transport de dame X..., le 10 août 1978, de la station de la Toussuire (commune de Villarembert) à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne par l'ambulance des sapeurs-pompiers de Villarembert, la décision attaquée, après avoir observé que ce transport entrait dans les cas prévus par l'arrêté du 2 septembre 1955 se borne à énoncer que le transport de dame X... a été effectué à la demande de son médecin, que ce mode de transport était le seul à pouvoir répondre aux besoins, qu'il n'appartient pas à l'assuré de supporter les effets de décisions de collectivités non conformes aux textes et que, notamment, on ne saurait lui reprocher la non-conformité du véhicule utilisé aux prescriptions réglementaires concernant les transports sanitaires, pour lui refuser une prise en charge à laquelle elle a droit ; Qu'en statuant ainsi, la Commission de première instance n'a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties par la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de Quimper, le 22 janvier 1981 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1983-01-05 | Jurisprudence Berlioz