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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-16.833

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.833

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que tant la terrasse que la véranda étaient installées sur le domaine public et que cette occupation était précaire, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que le bailleur ne pouvait obtenir un déplafonnement du loyer du bail renouvelé pour modification de la caractéristique des lieux loués ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement relevé que l'activité de petite restauration actuellement exercée était une activité incluse dans la destination contractuelle du bail dès l'origine, et qu'elle ne pouvait pas justifier un déplafonnement au titre d'une extension d'activité nouvelle, même si des plats chauds étaient servis à midi comme il était démontré par le bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Dorsi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Dorsi à payer à la société JMJ, aux droits de laquelle se trouve la société Sal'Bar la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz