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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 04-82.684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-82.684

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - X... Claude, - X... Jean-Yves, - X... Lucien, - X... Lucien-Alphonse, parties civiles, contre l'arrêt de la cour dappel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2004, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Arnaud Y... du chef d'homicide involontaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, rejeté les demandes de réparation formées par les consorts X..., parties civiles, à l'encontre d'Arnaud Y... ; "aux motifs qu'à la lecture du rapport d'expertise des docteurs Z... et A... en date de janvier et avril 1999, la chronologie des faits ayant abouti au décès de Léonie X... peut être retracée comme suit : Léonie X..., âgée de 68 ans, hypertendue, consulte le 11 août 1998 un médecin cardiologue exerçant à Bayonne, le docteur B... ; que celui-ci demande un enregistrement Holter et une épreuve d'effort effectués le premier le 14 septembre 1998, la seconde, le 23 septembre 1998 ; qu'au vu des résultats, le docteur B... prescrit une coronarographie effectuée par lui le 29 septembre 1998 qui donne les résultats pathologiques suivants : - rétrécissement à 70 % sur l'artère interventriculaire antérieur (IVA) distale, - rétrécissement à 60 % sur l'artère circonflexe distale ; qu'il conclut à la nécessité d'une angioplastie (dilatation de l'artère coronaire par un ballonnet) qui sera pratiquée par son collègue et associé le docteur Y... le 5 octobre 1998 à la clinique Saint-Martin à Pessac ; que le docteur Y... dilate l'IVA au ballonnet et obtient un résultat qu'il estime satisfaisant ; qu'il décide ensuite de dilater l'artère circonflexe et fait cinq inflations ; qu'en raison d'un rétrécissement résiduel il entreprend de poser à l'intérieur de l'artère un petit ressort appelé stent ; que celui-ci ne s'étant pas assez déployé, il réalise une inflation complémentaire à 18 atmosphères qui déchire l'artère, entraînant une hémorragie dans le péricarde et un tableau de détresse cardio-vasculaire ; que, bien que transférée d'urgence au CHU de Haut-Levêque, voisin de la clinique Saint-Martin et opérée sans retard, Léonie X... décède le 9 octobre ; que le docteur Y... est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, selon mandement de citation du 14 mars 2003, à Pessac le 5 octobre 1998, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de résultat de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Léonie X... ; que les dispositions nouvelles de la loi du 10 juillet 2000 modifiant les éléments constitutifs de l'infraction dans des conditions moins rigoureuses, s'appliquent aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur, par application de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal ; que la faute n'est plus présumée ou déduite de la seule survenance d'un dommage mais doit, aux termes de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal en sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, être appréciée in concreto en fonction des circonstances de fait ; qu'elle doit être écartée lorsque l'auteur des faits justifie de l'accomplissement de "diligences normales" c'est-à-dire de celles, adéquates, que sa situation lui permettait de mettre en oeuvre ; que, sur la faute d'imprudence dans le choix du traitement, les appréciations médicales quant à l'évaluation du rétrécissement de l'artère circonflexe sont variables, se situant autour de 50 % selon les experts, voire 60 % selon les résultats de la coronarographie pratiquée par le docteur B... ; que compte tenu de l'existence d'un rétrécissement certain de cette artère ni la décision du docteur Y... d'intervenir sur la circonflexe pour la dilater, après la dilatation initiale de l'IVA, ni le choix de poser un stent pour étayer cette artère pathologique ne peuvent être qualifiés d'erronés ou de fautifs, l'angioplastie étant une méthode normale de traitement eu égard aux données de la science à l'époque des faits ; que, sur la faute d'imprudence dans la conduite de l'angioplastie, la rupture de l'artère est survenue au cours de l'implantation d'une endoprothèse destinée à soutenir la paroi vasculaire, alors que le docteur Y... réalisait, après une inflation du ballonnet faite à 14 atmosphères et parce que le stent n'était pas assez déployé, une inflation complémentaire à 18 atmosphères ; que ni la rupture du ballon, ni celle du stent -improbable s'agissant d'un maillage en acier- ne sont établies en l'espèce ; que les appréciations médicales quant à la pression exercée dans le ballon qualifiée "d'un peu élevée" par l'expert A..., l'expert Z... observant quant à lui qu'il se déchire beaucoup de ballons dans la pratique quotidienne des praticiens angioplasticiens et qu'il n'est pas possible de dire que l'accident ne se serait pas produit à une pression de 16 atmosphères ne permettent pas de considérer comme anormale l'inflation pratiquée par le docteur Y... ; qu'en effet, d'une part, la pression recommandée par le fabricant de l'endoprothèse ne vise qu'à la conservation du matériel ; que, d'autre part, le docteur Y... n'a pas agi brutalement mais progressivement avec le souci après cinq inflations ayant donné un résultat imparfait de réduire une sténose résiduelle dont la persistance est un gage de mauvais résultat à moyen terme ; qu'enfin une mauvaise évaluation du ratio diamètre du ballon/ diamètre de l'artère ne suffit pas à caractériser une faute d'imprudence compte tenu du caractère subjectif en l'espèce de l'estimation du diamètre intérieur d'une artère par définition pathologique dont les qualités d'élasticité et de résistance ne sont pas par avance connues ; que les choix du praticien tant au niveau de la décision d'intervenir sur la circonflexe qu'au niveau de la conduite de son intervention ne constituent pas au vu des éléments du débat une faute au sens de l'article 121-3 du Code pénal et ne permettent pas de retenir la culpabilité du docteur Y... ; que ce dernier a en effet accompli, dans la prise en charge de Léonie X..., eu égard aux données acquises de la science et compte tenu de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, les diligences normales qui lui incombaient ; "1 ) alors que, d'une part, ayant relevé qu'Arnaud Y... avait réalisé une inflation complémentaire à 18 atmosphères qui avait déchiré l'artère et que le fabricant du ballon recommandait de ne pas dépasser 16 atmosphères, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en jugeant, au contraire de ce qu'avaient considéré les deux collèges d'experts, que le praticien n'avait pas commis de faute, peu important, à cet égard, qu'il ne soit pas possible de dire que l'accident ne se serait pas produit à une pression de 16 atmosphères, que la pression recommandée par le fabricant de l'endoprothèse ne visait qu'à la conservation du matériel ou que le docteur Y... ait agi progressivement ; "2 ) alors que, d'autre part, les experts judiciaires Z... et A... avaient par ailleurs indiqué dans leur rapport déposé le 28 mai 1999 que le "résultat après le largage du Stent apparaît satisfaisant et qu'il n'était peut-être pas utile d'augmenter la pression à 18 atmosphères pour le rendre meilleur", qu'en retenant, au contraire de l'appréciation des experts, qu'après la pose du stent, il subsistait une sténose résiduelle, sans indiquer sur quelle pièce ou quel élément, elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors que, de troisième part, en affirmant, pour retenir le caractère non fautif de la surinflation à 18 atmosphères pratiquée par Arnaud Y..., que la persistance d'une sténose résiduelle est un gage de mauvais résultat à moyen terme, sans indiquer sur quelle pièce ou quel élément, elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors que, de quatrième part et en tout état de cause, dans leur rapport, les experts judiciaires C..., D... et E... avaient exposé que les fortes pressions étaient effectuées avec l'utilisation de sondes à ultrasons endovasculaires pour mieux étudier les artères traitées et qu'il était alors important de respecter le ratio diamètre du ballon/diamètre de l'artère lequel doit être inférieur ou égal à 1.3 ; qu'en se bornant à énoncer qu'une mauvaise évaluation du ratio diamètre du ballon/diamètre de l'artère ne suffisait pas à caractériser une faute d'imprudence compte tenu du caractère subjectif en l'espèce de l'estimation du diamètre intérieur d'une artère par définition pathologique dont les qualités d'élasticité et de résistance n'étaient pas par avance connues, sans rechercher si, compte tenu justement du fait qu'il ne s'était pas assuré du ratio diamètre du ballon/diamètre de l'artère, Arnaud Y... n'aurait pas dû s'abstenir d'une forte pression, alors surtout, qu'il n'utilisait pas de sonde à ultrasons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénal ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz