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Cour de cassation, 14 mai 1987. 84-45.249

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-45.249

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 1987

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Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1984), l'Association pour la Formation des Cadres de l'Industrie et de l'Administration en Langue Française (AFCA), elle-même membre du Groupe International d'Associations pour la Formation et le Développement (GIA), a proposé, au cours de l'automne 1981, à Z... Louis, M. Y... et M. X... d'assurer une mission de formation de cadres à Djibouti à la demande des autorités locales ; que des pourparlers se sont engagés et que le 18 janvier 1982, l'AFCA leur a fait connaître qu'un délai de durée imprévisible serait nécessaire pour que l'Agence de coopération culturelle et technique (AGECOOP), organisme de financement, et le gouvernement de Djibouti surmontent leurs divergences sur le budget et les objectifs ; que le 25 janvier 1982, Z... Louis, M. Y... et M. X... ont saisi le Conseil de prud'hommes ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur auraient causé l'AFCA et le GIA, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué constate que par télégramme du 23 décembre 1981, l'employeur avait déclaré : "suite entretien téléphonique, accord sur position trois salariés, début janvier 1982 pour contrat 1982 ..." ; qu'en retenant que l'accord ainsi exprimé était subordonné à une condition laquelle se trouve exclue par les termes clairs et précis de cet écrit, la Cour d'appel a dénaturé, par adjonction, le document dont s'agit et a, par là même, entaché son arrêt d'une violation de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la condition suspensive est celle à la réalisation de laquelle est subordonnée la naissance de l'obligation, que l'arrêt attaqué constate que l'employeur avait versé des "avances" sur salaire ; qu'en déclarant qu'aucun contrat n'avait été conclu, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1168 du Code civil et alors, enfin, que, dans leurs conclusions, Z... Louis, M. Y... et M. X... avaient imputé à faute à l'employeur de les avoir laissés dans l'ignorance des prétendues difficultés à propos desquelles, passés les délais initialement prévus, il leur fût annoncé, pour la première fois, qu'elles ne pourraient être réglées que dans un délai dont la durée serait imprévisible ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'aurait pas par là-même commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et par là-même d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu, sans dénaturer le télégramme du 23 décembre 1981, que Z... Louis, M. Y... et M. X... avaient été informés dès le 10 novembre 1981 que l'exécution de leur mission était subordonnée à l'obtention d'un accord sur son financement ; qu'ayant constaté que cette condition ne s'était pas réalisée, elle a pu en déduire qu'aucun contrat ne s'était formé, nonobstant le versement de prétendues "avances" sur salaire ; qu'enfin, elle a estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que l'AFCA et le GIA qui avaient indiqué aux intéressés, le 30 décembre 1981, que l'AGECOOP tardait à donner un avis favorable, n'avaient pas commis de faute ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-14 | Jurisprudence Berlioz