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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 92-81.006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.006

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Jacques, K contre l'arrêt de la cour d'assises de la VENDEE, en date du 24 janvier 1992, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme, vol, violences avec arme et rebellion et a ordonné la confiscation des armes et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats qui constate que l'audience a été suspendue le 23 janvier à 19h10 minutes et que cette audience a été reprise le 24 janvier à 9h10 minutes ne constate pas que le 24 janvier l'audience a été publique ; "alors que, si les débats occupent plusieurs audiences, la publicité doit être constatée pour chacune d'elle ; qu'il n'y a exception à ce principe que si l'audience n'a été suspendue que pendant quelques instants ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, plus de 14 heures ayant séparé les deux audiences" ; Attendu qu'à défaut de constatation contraire au procès-verbal, il y a présomption que la publicité constatée lors de l'ouverture des débats s'est prolongée pendant toute la durée de l'affaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 349 du code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que les questions soumises à la Cour et au jury portant sur l'existence d'une circonstance aggravante, soit neuf questions au total, étaient toutes formulées ainsi : "la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n°... a-t-elle été commise alors que le coupable était porteur d'une arme apparente ou cachée ?" ; "alors, d'une part, que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que dès lors, la feuille de questionnaire ne pouvait préjuger de la culpabilité de Y... en employant le mot "coupable" à neuf reprises ; "alors, d'autre part, qu'est irrégulière la question qui prédétermine, par l'emploi du mot "coupable" la réponse qui peut être faite tant à cette question qu'à la question principale à laquelle cette d dernière se rapporte" ; Attendu que les questions critiquées, exactement reproduites au moyen, ne préjugent pas la culpabilité de l'accusé et ne prédéterminent pas les réponses qui pourraient être faites aux questions principales concernant cette culpabilité, dès lors qu'elles n'interrogent pas la Cour et le jury sur l'auteur des faits mais sur la seule existence d'une circonstance aggravante réelle inhérente aux faits principaux et non à leur auteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 384 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes des parties civiles ; "aux motifs que, par arrêt de ce jour, la cour d'assises de la Vendée a condamné Jean-Jacques Y... à la peine de dix années de réclusion criminelle pour vols avec arme, vol, violences avec arme, n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, rébellion avec arme ; que les conseils des parties civiles ont déposé des conclusions régulièrement visées et versées au débats et auxquelles, il est expressément référé ; "alors que, l'arrêt civil, exclusivement fondé sur les infractions pénales poursuivies, doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt pénal" ; Attendu que le rejet du pourvoi contre l'arrêt pénal rend sans fondement ce troisième moyen, qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, d MM. B..., X..., Z... A..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz