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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., domicilié à la pharmacie Centre Auchan à Aubagne (Bouches-du-Rhône), quartier Martelle,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par M. X... le 1er octobre 1981, en qualité de pharmacienne assistante ; que le 6 novembre 1984, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée s'est présentée pour reprendre son travail ; qu'en l'absence de l'employeur, il lui a été demandé de se représenter ; que par écrit du même jour, la salariée a imputé à l'employeur la rupture de son contrat de travail ; qu'elle n'a pas donné suite à une demande de l'employeur de reprendre le travail le 12 novembre 1984 ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que la rupture était imputable à la salariée et en conséquence, la débouter de sa demande en paiement des indemnités de rupture, et la condamner au paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que le fait que la salariée se soit, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, présentée sur les lieux de son travail le 6 novembre 1984 en fin de matinée avec son enfant traduisait une absence de volonté sérieuse de reprise de l'emploi et qu'il en résultait qu'elle avait pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles, confirmée par son ambauche le 12 novembre 1984 par un autre employeur ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque de la salariée de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 19 de la convention collective des pharmacies d'officine ;
Attendu que, selon ce texte, après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie dûment justifiée ouvrant droit aux prestations dites "en espèces" de la sécurité sociale, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les trois premiers mois et à demi-tarif pendant les trois mois suivants, sous déduction notamment des prestations auxquelles l'intéressé a droit
pour la même période du fait de tout régime de prévoyance non obligatoire pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement "d'un complément de salaires maladie", la cour d'appel a énoncé que Mme Y... n'établissait pas qu'elle se soit adressée, pour obtenir le complément de salaire afférent à son arrêt maladie, à l'organisme payeur qui aurait refusé à la suite d'une absence de pièces produites par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quel était l'organisme auquel elle se référait, ni les obligations mises à la charge du salarié et de l'employeur par les statuts de cet organisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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