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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z...
A..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort),
2 / Mme Sylvie X..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section commerce), au profit de Mme Simone Y..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes A... et X... se sont pourvus en cassation, le 8 janvier 1992, contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Belfort, le 28 octobre 1991, dans une instance les opposant à Mme Y... ;
Mais attendu que le moyen unique du pourvoi, tiré d'une violation de l'article 1 de l'arrêté du 31 mai 1946, ne précise pas en quoi ce texte aurait été violé par le jugement attaqué ;
qu'il est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes A... et X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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