Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-18.038
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-18.038
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Suisse accidents du désistement de son pourvoi formé contre M. de Oliveira ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que des marchandises confiées par la société Texabram à la société TSE ont été détruites par l'incendie des entrepôts de cette dernière ; que la société Texabram a assigné la compagnie La Bâloise, assureur de la société TSE, en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour dire que la compagnie la Suisse accidents, venant aux droits de la compagnie La Bâloise, était tenue de garantir le sinistre et la condamner à réparer le préjudice subi par la société Texabram, la cour d'appel relève qu'une assurance multirisque entreprise souscrite par un dépositaire est sauf clause contraire, destinée à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle que l'assuré, en sa qualité de détenteur ou de dépositaire de marchandises, peut encourir à l'égard des déposants des biens confiés, qu'au cas où la responsabilité quasi-délictuelle du dépositaire est engagée, l'assurance joue alors comme une assurance de responsabilité au profit du déposant, que la clause du contrat ne signifie pas que la garantie intervient exclusivement lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée mais que lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée, l'assurance intervient alors exclusivement comme assurance de responsabilité, qu'en effet les obligations de l'assureur et l'étendue de sa subrogation ne sont pas identiques selon qu'il intervient comme assureur de choses ou assureur de responsabilité, que la clause ne fait qu'énoncer le principe du régime alternatif de l'assurance de choses et de l'assurance de responsabilité et quoique maladroitement rédigée, ne réserve nullement la garantie de l'assureur au cas où la responsabilité de l'assuré serait engagée, qu'elle ne saurait exprimer une exclusion indirecte de garantie, toute équivoque ou ambiguïté ne pouvant bénéficier qu'à l'assuré ou aux tiers assurés pour compte, qu'à suivre l'interprétation et la thèse de la Suisse assurances, la garantie incendie des biens confiés serait sans objet puisque le déposant contractuellement lié avec le dépositaire assuré ne pourrait jamais mettre en oeuvre la garantie d'assurances et qu'en l'absence d'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société TSE, l'assurance de la Suisse assurances s'applique au sinistre comme assurance de choses, pour le compte des déposants ;
Attendu, cependant, que le contrat souscrit par la société TSE stipulait qu'"en ce qui concerne les biens confiés à l'assuré, la garantie de la compagnie intervient exclusivement comme assurance de responsabilité lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée vis-à-vis des propriétaires des biens sinistrés" ; que la garantie souscrite, en ce qui concerne les biens confiés, était donc une assurance de responsabilité et non une assurance pour compte ; que dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Texabram et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Texabram ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
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