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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la caisse) a consenti à la société X... dentelles (la société) une ouverture de crédit en compte courant garantie par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... et un prêt cautionné par Mme X... et Mme Y... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont invoqué le non-respect par le créancier de l'obligation légale d'information due à la caution ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... solidairement avec Mme X... à payer à la caisse la somme de 13 194,17 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 9 % à compter du 22 mai 1999, alors, selon le moyen, que la caisse a seulement soutenu avoir satisfait à son obligation d'information pour les années 1999 et 2000 ; que la cour d'appel ne pouvait, sans modifier les termes du litige, condamner Mme Y... à payer à la caisse la somme de 13 914,17 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 9 % à compter du 22 mai 1999 bien qu'à compter de l'année 2001 et jusqu'au paiement, Mme Y... ne pouvait être tenue, sur la somme de 13 914,17 euros, que des intérêts au taux au légal et non des intérêts au taux contractuel de 9 % ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la caisse soutenait, dans ses conclusions d'appel, que "Mme Y... figure sur ses listes pour les années 1999 et 2000 et que le Crédit agricole verse aux débats l'exemplaire de la lettre type adressée aux cautions et le listing des cautions informées avec les références de la caution, de l'emprunteur, du compte et des sommes restant dues" ; qu'en l'état de ces conclusions, qu'elle a souverainement interprétées, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la caisse la somme de 22 867,35 euros, outre intérêts au taux de 14,50 % à compter du 23 avril 1999 au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, l'arrêt retient que le débat présente peu d'intérêt pour l'ouverture de crédit puisque les intérêts ont été fixés par le jugement dont la caisse demande confirmation à compter de la mise en demeure ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la caisse avait donné à Mme X... l'information due à la caution au titre de sa garantie du compte courant de la société conformément aux prescriptions légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la troisième branche de ce moyen :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la caisse les intérêts du prêt au taux contractuel à compter du 29 juin 1999, l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que Mme X... ait été informée de la défaillance de l'emprunteur ni mise en demeure pour le prêt et qu'à son égard, les intérêts ne peuvent courir que de la date de l'assignation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté le manquement par la caisse à son obligation d'information de la caution, et sans constater que l'assignation comportait les informations requises par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme veuve X... à payer à la CRCAM Loire et Haute-Loire la somme de 22 867,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,50 % à compter du 23 avril 1999 au titre de sa caution solidaire pour un crédit en compte et les intérêts au taux contractuel de 9 % à compter du 29 juin 1999 au titre du prêt du 16 février 1998, l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la CRCAM Loire et Haute-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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