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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-11.831

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.831

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) d'architecture Jean-Pierre X... et associés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit de la Société immobilière du Palais des Congrès (SIPAC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SCP d'architecture Jean-Pierre X... et associés, de Me Cossa, avocat de la société SIPAC, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la société professionnelle d'architecture Jean-Pierre X... et associés (société X...), qui avait perçu l'indemnité de concours, et qui ne justifiait pas que le maître de l'ouvrage lui ait commandé par la suite des études complémentaires dépassant de simples renseignements, s'était bornée à répondre à des demandes d'information et d'explications plus détaillées et à apporter des précisions en réponse à des questions et observations de la Société immobilière du Palais des Congrès (SIPAC), ce qui ne constituait pas l'organisation d'une seconde phase du concours, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le règlement du concours stipulait qu'à l'issue de ses travaux, le jury désignerait le lauréat dont il proposerait le projet au maître de l'ouvrage, qui conservait la responsabilité du choix final, que par lettre dépourvue d'ambiguïté du 29 juin 1994, la société SIPAC avait annoncé à la société X... que le jury avait choisi son équipe comme lauréat, mais que le projet d'une autre équipe avait été recommandé à son attention, que la conclusion éventuelle d'un contrat de maîtrise d'oeuvre était différée, que les maquettes des deux projets allaient être présentées aux autorités, et qu'il en résultait que deux projets restaient en lice, ce que ne pouvait ignorer M. X..., professionnel, le maître de l'ouvrage conservant sa liberté de décision et n'étant pas tenu de choisir le lauréat du concours, la cour d'appel a, par ces motifs d'où il résultait que la société SIPAC n'avait pas commis de faute à l'égard de l'architecte, pu rejeter la demande d'indemnisation de ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les déclarations à la presse effectuées par la société SIPAC, qui se bornait à indiquer que le projet de la société X... ne satisfaisait pas aux exigences du maître de l'ouvrage, n'étaient assorties d'aucun propos vexatoire ou blessant, la cour d'appel a pu retenir que le comportement du maître de l'ouvrage à l'égard de l'architecte n'était pas fautif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP d'architecture Jean-Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP d'architecture Jean-Pierre X... à payer à la société SIPAC la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la SCP d'architecture Jean-Pierre X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz