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Cour d'appel, 07 mai 2015. 14/06506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/06506

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 MAI 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06506 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2014 - Juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 14/00107 APPELANT Monsieur [B] [C] Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (INDE) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et assistée de Me Moussa Issa TRAORE, avocat au barreau de PARIS, toque: E0638 INTIMÉE Madame [W] [Q] Née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (INDE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée de Me Joanick ALIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 230 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre Madame Hélène SARBOURG, Conseillère Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 17 novembre 2005, transcrit le 9 juin 2006, le Tribunal de famille de PONDICHERY, saisi par M. [C], a prononcé par défaut le divorce des époux [C]-[Q]. Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2007, le tribunal de grande instance de PONTOISE a prononcé le divorce aux torts de l'époux, fixé la résidence des enfants communs chez leur mère, alloué une prestation compensatoire de 40.000€ à Madame [Q], et condamné Monsieur [C] à lui payer cette somme ainsi que celle de 3.000€ à titre de dommages-intérêts. Par jugement contradictoire du 25 septembre 2012, le tribunal de grande instance d'ALBI a annulé la transcription du jugement du tribunal de famille de Pondichéry faite sur les actes d'état civil et notamment l'acte de mariage dressé par l'officier d'état civil d'Albi, et dit que seul le jugement de divorce du tribunal de PONTOISE devait être transcrit sur les actes d'état civil et condamné Monsieur [C] à verser à Mme [Q] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Q] ayant fait procéder par acte du 4 novembre 2013 à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [C] en exécution des décisions des tribunaux d'ALBI et de PONTOISE, Monsieur [C] a contesté cette mesure en faisant principalement valoir que le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE ne lui avait pas été valablement signifié. Par jugement du 6 mars 2014, le juge de l'exécution de BOBIGNY a : - rejeté les demandes de nullité et de caducité formées par Monsieur [B] [C] et déclaré régulière la procédure de saisie attribution diligentée par Madame [W] [Q] le 4 novembre 2013, dénoncée à Monsieur [C] le 5 novembre 2013, - condamné Monsieur [B] [C] à payer à Madame [W] [Q] la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné Monsieur [B] [C] aux dépens. Monsieur [B] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2014. Par dernières conclusions du 26 mai 2014, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et - in limine litis, de "constater": la nullité ou l'irrégularité de la signification du jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE du 19 septembre 2007 ; la caducité dudit jugement ; à défaut, que ledit jugement n'est pas devenu définitif, en l'absence d'une signification à partie régulière et valide, - par conséquent, prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée le 4 novembre 2013 par Maître [I] [U], Huissier de justice, entre les mains de la BNP PARIBAS, - sur le fond, ordonner la mainlevée pleine et entière de ladite saisie-attribution, - en tout état de cause, lui accorder de larges délais de grâce pour payer la dette résultant des jugements prononcés par les tribunaux de grande instance d'ALBI et de PONTOISE à hauteur de 62.383,79 euros (principal et intérêts), - condamner Madame [Q] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 16 juin 2014, Madame [W] [Q], intimée, demande à la cour de débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, en conséquence, ordonner le maintien de la saisie attribution réalisée le 4 novembre 2013 par Maître [U], Huissier de Justice, entre les mains de la BNP PARIBAS, condamner Monsieur [C] à lui verser 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement du tribunal de grande instance d'ALBI du 25 septembre 2012 que Monsieur [C] y était représenté par Maître [K] [H], laquelle a conclu au débouté des demandes de Madame [Q] tendant à voir juger que le jugement rendu à PONDICHERY le 17 novembre 2005 ne lui était pas opposable et à voir valider le jugement de divorce français et ordonner sa transcription sur les actes de l' état civil ; que le tribunal d'ALBI a accueilli ces demandes, relevant que "le jugement de divorce du tribunal de PONTOISE, dont le caractère définitif est justifié par le certificat de non-appel" doit être transcrit sur lesdits actes ; Considérant que, lors de cette instance, Monsieur [C] n'a pas prétendu que ledit jugement ne lui avait pas été régulièrement signifié ; qu'il n'a pas interjeté appel du jugement rendu à l'issue des débats, aujourd'hui définitif ; que de même, présent en personne et accompagné d'un avocat devant le tribunal correctionnel de CRETEIL lors d'une instance ayant abouti, par jugement du 8 octobre 2010, à la déclaration de sa culpabilité pour non représentation d'enfant, fondée sur l'inobservation des dispositions du jugement du 19 septembre 2007 du tribunal de PONTOISE, il n'a nullement fait état d'un défaut de signification et n'a pas interjeté appel de ce jugement ; Que c'est donc à bon droit que Madame [Q] relève l'existence de ces éléments, d'où il résulte que, n'ayant jamais remis en cause la réalité d'une signification régulière du jugement du 19 septembre 2007 devant les juridictions qui se sont fondées notamment sur ce fait juridique pour prendre leur décision à son encontre, alors qu'il en avait la possibilité, et qu'il lui incombait de présenter, dès ces instances, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel des prétentions adverses, Monsieur [C] est irrecevable à présenter aujourd'hui ce moyen qui n'a pas lieu d'être examiné, toutes ses demandes à ce titre étant rejetées ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité et de caducité formées par Monsieur [C] et validé la saisie-attribution ; Considérant que le débat sur l'absence de créance fondée en son principe et de péril sur le recouvrement n'a pas lieu d'être, la mesure contestée n'étant pas une mesure conservatoire mais une saisie-attribution ; Considérant qu'outre le fait que le principal de la créance a un caractère alimentaire et qu'il n'est pas indiqué à quelle hauteur la saisie-attribution a été fructueuse, d'éventuels délais ne pouvant porter que sur le solde non appréhendé eu égard à l'effet attributif de la saisie, force est de constater que Monsieur [C] ne propose aucun échéancier et n'apporte aucune indication sur sa situation financière ; que cette demande sera rejetée ; Qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que Monsieur [B] [C] qui succombe versera à Madame [W] [Q] en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [W] [Q] 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-05-07 | Jurisprudence Berlioz