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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-11.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-11.622

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1994

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 1992) rendu sur renvoi après cassation, qu'au cours de l'instance diligentée par la société civile immobilière Murat (la SCI) à l'encontre de la société Bâtir (Bâtir), celle-ci a soulevé la péremption de cette instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception de procédure alors que tout acte accompli par l'une des parties, concernant un incident de l'instance ou tendant à la solution d'une difficulté accessoire à celle-ci, participe nécessairement à la progression de l'ensemble du litige vers sa conclusion, quand bien même cet acte n'a pas directement trait à la question de fond comme c'est le cas pour l'appel d'une ordonnance de taxe et que la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour être interruptif de la péremption d'instance un acte doit faire partie de l'instance et être destiné à la continuer, qu'il n'en est pas ainsi d'une contestation sur le paiement d'une provision complémentaire demandée par un expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz