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Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 11/ 00320 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 01 mars 2011
Tribunal d'Instance d'AJACCIO
R. G : 09-000352
X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Jessica X...
née le 29 Octobre 1983 à AJACCIO (20200)
...
...
20181 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Carole BOREL-LUCCHINI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1377 du 28/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Madame Marie France dite Marina A... épouse B...
...-...
...
20137 COTI CHIAVARI
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine GIUNTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 novembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *ORIGINE DU LITIGE
Madame Jessica X...a été locataire, du 1er mars 2007 au 25 octobre 2009, d'un appartement appartenant à Madame Marie-Françoise B..., moyennant un loyer mensuel de 565, 29 euros outre une provision sur charges de 15, 37 euros.
La locataire, constatant différentes problèmes d'entretien, a mis en demeure la bailleresse de faire des travaux et, en raison de l'inexécution de ceux-ci, a suspendu le paiement des loyers à compter du mois d'octobre 2007. Assignée devant le juge des référés pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, elle a sollicité des délais de paiement et la nomination d'un expert, demandes qui lui ont été accordées.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2009, Madame X..., faisant valoir les conclusions de l'expert, a assigné Madame B...pour qu'elle soit condamnée à exécuter des travaux de remise aux normes de l'appartement, au paiement de la somme de 5 800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile. Madame B...s'est opposée aux prétentions de la demanderesse dont elle a sollicité reconventionnellement la condamnation au paiement de sommes correspondant aux travaux de remise en état chiffrés par l'expert et à un arriéré locatif.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2011, le Tribunal d'instance d'AJACCIO a :
- constaté que l'appartement litigieux dispose d'une installation électrique non conforme au décret du 30 janvier 2002,
- ordonné la transmission du jugement au représentant de l'Etat dans le département par application des dispositions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989,
- constaté le désistement de Madame X...de sa demande d'exécution des travaux,
- dit que Madame B...devra verser à Madame X...une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- dit que Madame X...doit à Madame B...les sommes de 242, 65 euros au titre du remplacement de la serrure de la porte fenêtre et de 1 695, 87 euros au titre de l'arriéré locatif,
- constaté que ces dettes ont été effacées par le jugement de redressement personnel en date du 8 janvier 2010 à l'exception du loyer du mois de janvier d'un montant de 565, 29 euros,
- ordonné la compensation des sommes dues par les deux parties,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de Madame B....
ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par déclaration remise au greffe le 18 avril 2011, Madame X...a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2011, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré à l'exception des dispositions relatives à l'évaluation du montant du préjudice de jouissance qu'elle a subi,
- condamner de ce chef Madame B...à lui payer la somme de 200 euros par mois soit la somme de 6 400 euros arrêtée au mois de novembre 2009, somme de laquelle il convient de retrancher celle de 242, 65 euros correspondant aux travaux de remise en état dont elle est redevable,
- condamner Madame B...au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Dans ses ultimes conclusions déposées le 15 juillet 2011, Madame B...demande à la Cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- débouter Madame X...de toutes ses demandes,
- reconventionnellement, la condamner au paiement :
* des travaux de remise en état de l'appartement s'élevant à la somme de 6 932, 65 euros chiffrée par l'expert judiciaire ou, subsidiairement, à celle de 4 280 euros conformément au devis qu'elle a fait établir,
* de la somme de 3 266, 60 euros représentant le montant des loyers dus,
* de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 3 novembre 2011.
SUR QUOI, LA COUR
La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur Gilles C... le 9 décembre 2008 repose sur un examen minutieux, complet, rigoureux des faits de la cause. L'expert a en outre scrupuleusement observé le principe de la contradiction à chaque étape de son travail. Le document que tente de lui opposer Madame B..., au soutien de son appel incident, à savoir un rapport d'expertise privée établi par Monsieur E...le 9 mars 2009, ne présente pas les mêmes qualités. Il est en effet le résultat d'investigations unilatérales et d'un travail péremptoire dans lequel les considérations juridiques l'emportent sur les démonstrations techniques.
Dans de telles conditions, c'est à juste titre que le premier juge a pris pour base de discussion le rapport d'expertise judiciaire.
Il résulte des énonciations de ce document que l'appartement litigieux était équipé d'une installation électrique présentant des défauts dont la conjugaison mettait en danger la sécurité des occupants. L'expert a relevé notamment l'absence de disjoncteurs, le branchement de câbles sans protection et dans des conditions provoquant une surcharge à l'origine d'incidents, enfin une alimentation des convecteurs non sécurisée.
C'est à bon droit que le premier juge, en se fondant sur ces constations, a retenu que la bailleresse avait manqué à ses obligations légales de délivrer un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique du locataire et d'assurer à celui-ci la jouissance paisible du logement. Ces obligations s'imposent nonobstant la date de la construction du logement et elles ont un champ d'application beaucoup plus larges que le seul respect de la norme NF C 15-100 à laquelle Madame B...voudrait réduire le débat au soutien de son appel incident.
La responsabilité de cette dernière étant pleinement engagée dans les défauts relevés et aucune faute ne pouvant être caractérisée à la charge de l'ex-locataire au vu des éléments du dossier, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Madame B...de sa demande tendant à la condamnation de Madame X...au paiement des travaux spécifiés par l'expert, lesquels en ce qu'ils relèvent d'une mise aux normes de l'installation électrique ne constituent en aucun cas des réparations locatives comme le soutient à tort Madame B....
C'est également à bon droit que l'existence d'un préjudice de jouissance souffert par la locataire a été retenue. Il résulte des éléments d'appréciation produits aux débats que ce préjudice a été justement évalué par le premier juge et que l'indemnisation supplémentaire que réclame Madame X...dans le cadre de son appel n'est pas justifiée.
S'agissant de l'état de l'appartement, c'est à partir d'un raisonnement pertinent adopté par la cour que le tribunal a considéré que Madame B...n'était pas fondée à se prévaloir, à titre de preuve des dégradations dont elle se plaint, du constat d'état des lieux qu'elle a fait établir par huissier mais sans convoquer préalablement à cet acte la locataire alors que l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 lui en faisait l'obligation.
Considérant l'absence de tout autre élément de preuve et alors que l'état des lieux initial signalait la vétusté des murs, du sol et du plafond, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Madame B...de sa demande de remise en état des lieux à l'exception du remplacement de la serrure de la porte-fenêtre pour un coût justement évalué à la somme de 242, 65 euros.
L'existence d'un arriéré locatif afférent au préavis de trois mois que la locataire n'a pas respecté en donnant congé le 22 octobre 2009 pour le 25 octobre 2009 est incontestable et incontesté. En revanche,
Madame B...qui invoque un arriéré portant sur une période plus importante, de janvier 2008 à janvier 2010 inclus, n'en justifie pas. Par suite, c'est à juste titre que le premier juge a fixé l'arriéré à la somme de 1 695, 87 euros représentant les loyers des mois de novembre 2009 à janvier 2010.
Enfin, il est incontestable en droit que par l'effet du jugement en date du 8 janvier 2010 ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement personnel au profit de Madame X...et prononçant d'office la clôture du patrimoine personnel de celle-ci pour insuffisance d'actif, toutes les dettes nées antérieurement au prononcé de ce jugement ont été effacées de sorte que seule la somme de 565, 29 euros correspondant au loyer du mois de janvier 2010 est exigible.
En mettant les dépens, qui incluent le coût du rapport d'expertise conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, à la charge de Madame B..., le premier juge a fait une exacte application de l'article 696 du même code.
L'indemnisation de frais irrépétibles ne se justifiait pas en première instance et elle ne se justifie pas davantage en appel.
Chaque partie succombant dans leurs prétentions respectives, les dépens seront partagés par moitié.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT