Cour d'appel, 10 décembre 2015. 14/14528
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/14528
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 14528
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 06795
APPELANTS
Monsieur Jean Luc X... né le 12 Novembre 1970 à SARCELLES (95200)
et
Madame Sylvie DE Y... épouse X... née le 11 Septembre 1975 à PARIS (75015)
demeurant...
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée sur l'audience par Me Virginie SEVIN de la SELARL MORELLI/ SEVIN, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur Marcel Jacques Z...- DCD-né le 16 Avril 1929 à BRIERES LES SCELLES (91150)
demeurant...
Madame Yvette Marie-Thérèse Bernadette A... veuve Z... née le 04 Juillet 1934 à ETAMPES (91150)
intervenante volontaire et comme telle intimée
demeurant...
Représentée par Me Richard GOTTVALLES, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur Alain Z... né le 29 Décembre 1953 à ETAMPES (91150)
intervenant volontaire et comme tel intimé
demeurant...
Représenté par Me Richard GOTTVALLES, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur Eric Albert Achille Z... né le 28 Octobre 1959 à ETAMPES (91150)
intervenant volontaire et comme tel intimé
demeurant...
Représenté par Me Richard GOTTVALLES, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 24 mai 2006 M Jean-Luc X... et Mme Sylvie DE Y... épouse X... ont acquis un terrain à bâtir appartenant à M Marcel Z... sis à BRIERES LES SCELLES (91150).
Par ordonnance en date du 2 octobre 2009, le juge des référés a désigné M Yann B... en qualité d'expert aux fins notamment d'indiquer si la partie basse du terrain incluse dans le lot de Monsieur Z... et servant d'assiette à la servitude de passage au bénéfice des époux X... avait été rendue ou non carrossable au moyen d'une grave compactée, et le cas échéant les travaux nécessaires, ou de préciser si le terrain des époux X... avait été le siège de l'exploitation d'une installation soumise à autorisation et présentant des dangers et inconvénients importants au sens de la loi du 19 juillet 1976 et de la loi du 13 juillet 1992.
Une nouvelle ordonnance en date du 24 septembre 2010 a étendu la mission de l'expert afin qu'il lui soit demandé de dire si les travaux de bitumage du chemin servant d'assiette à la servitude de passage avait été réalisés dans les règles de l'art.
L'expert a rendu son rapport le 16 juin 2011.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 avril 2014, le tribunal de grande Instance d'EVRY a :
- Débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes
-Condamné Monsieur et Madame X... aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Monsieur Marcel Z... est décédé le 11 octobre 2014.
Vu l'appel interjeté de cette décision par les époux X..., et leurs dernières conclusions en date du 5 janvier 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de grande instance d'EVRY le 11 avril 2014 ;
En conséquence,
À titre principal :
- Dire et juger Monsieur et Madame X... recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- Constater que Monsieur Z... a manqué à son obligation de bonne foi sur le fondement de l'article 1134 du Code civil ;
- Dire et juger que les concluants ont subi un préjudice de jouissance, sonore et visuel ;
En conséquence,
- Condamner solidairement Madame Yvette Z... née A..., Monsieur Alain Z... et Monsieur Eric Z..., ès qualité d'héritiers de Monsieur Marcel Z..., à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
À titre subsidiaire :
- Constater que Monsieur Marcel Z... s'est rendu fautif d'une réticence dolosive sur le fondement de l'article 1116 du Code Civil ;
En conséquence,
- Condamner solidairement Madame Yvette Z... née A..., Monsieur Alain
Z..., et Monsieur Eric Z..., ès qualité d'héritiers de Monsieur Marcel Z... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse :
- Condamner solidairement Madame Yvette Z... née A..., Monsieur Alain Z..., et Monsieur Eric Z..., ès qualité d'héritiers de Monsieur Marcel Z... à payer à Monsieur et Madame X..., la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement Madame Yvette Z... née A..., Monsieur Alain Z..., et Monsieur Eric Z..., ès qualité d'héritiers de Monsieur Marcel Z... aux entiers dépens de la procédure de première instance, y inclus les frais d'expertise à hauteur de 6. 731, 55 euros, dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux la concernant, par la SELARL 2H AVOCATS, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions des intimés, Madame Yvette Marie-Thérèse Bernadette A..., veuve Z..., Monsieur Alain Z..., Monsieur Eric Z... en date du 26 novembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Donner acte aux consorts Z... de ce qu'ils interviennent volontairement dans la présente instance ès qualité d'héritiers de Monsieur Marcel Z... décédé le 11 octobre 2014 ;
- Confirmer le jugement entrepris en tous ces points principaux ;
- Le réformer quant à la demande reconventionnelle aujourd'hui appel incident, présentée par Monsieur Z... et aujourd'hui ses héritiers ;
- Constater que les conclusions tant de la première partie de l'expertise, que de la seconde n'ont pas accrédité les thèses des appelants relatives à la pollution des terres et la non conformité aux règles de l'art des travaux réalisés dans la voirie, objet de la servitude ;
- Constater que les époux X... n'ont subi aucun préjudice de ces deux chefs et laisser à leur charge les frais de l'expertise et les dépens ;
- Constater que la preuve n'est pas rapportée d'une violation de l'entreprise Z..., qui n'est pas dans la cause, quant aux règles des installations classées ou soumises à autorisation ;
- Constater que les époux X... n'apportent pas la preuve du préjudice olfactif, visuel ou sonore dont ils excipent ; ? En conséquence,
- Débouter les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Reconventionnellement :
- Accueillir la demande incidente des intimés ;
- Condamner les époux X... à payer aux intimés la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d'une procédure particulièrement abusive et vexatoire ;
- Condamner les époux X... à payer aux intimés la somme de 5 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner les époux X... aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire des consorts Z... dans la présente instance ès qualités d'héritiers de Monsieur Marcel Z... décédé le 11 octobre 2014 ;
Considérant que suivant acte authentique du 24 mai 2006 Monsieur Jean-Luc X... et Madame Sylvie DE Y... épouse X... ont acquis un terrain à bâtir appartenant à Monsieur Marcel Z... sis à BRIERES LES SCELLES (91150).
Considérant qu'à l'occasion de cette vente, les appelants invoquent plusieurs préjudices dont ils demandent réparation à l'encontre des intimés ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Sur la présence d'hydrocarbures dans le terrain litigieux
Considérant que le fait que terrain litigieux ait contenu une cuve à hydrocarbures avant la vente n'est pas constitutif en soi d'un préjudice, étant observé que les pièces versées aux débats ne caractérisent aucune pollution du sol du terrain litigieux ; que les appelants ne caractérisent ainsi aucune faute de ce chef des intimés ni aucun préjudice dont ils seraient fondés à réclamer réparation aux intimés ; que par ailleurs, le fait que le vendeur (qui avait exploité une entreprise de travaux publics sur le terrain litigieux) n'ait pas indiqué, lors de la vente, que le terrain vendu avait, antérieurement à la vente, contenu une cuve à hydrocarbures n'est pas davantage constitutif d'une réticence dolosive dès lors qu'il n'est nullement établi que les appelants n'auraient pas conclu la vente litigieuse dans les mêmes conditions s'ils avaient connu, lors de la vente litigieuse, ce fait, et dès lors qu'il n'est pas davantage démontré que le vendeur aurait intentionnellement dissimulé cet élément aux acquéreurs ; qu'il sera observé, d'une part, qu'il n'est nullement démontré une quelconque pollution du terrain litigieux qui résulterait de la présence de cette cuve avant la vente litigieuse, d'autre part, qu'aucune disposition légale n'obligeait le vendeur à informer les acquéreurs de la présence de cette cuve, (n'étant nullement rapporté la preuve que cette cuve constituait « une installation classée » nécessitant une autorisation au sens de l'article L. 511. 1 du code de l'environnement) et enfin qu'il n'est nullement établi que cet élément d'information aurait pu constituer un élément déterminant du consentement des acquéreurs ;
Sur le terrain servant d'assiette à la servitude de passage
Considérant qu'il sera observé que l'acte authentique de vente, qui constitue le dernier état de l'accord des parties, ne reprend pas l'engagement du vendeur, figurant dans l'avant contrat, de réaliser un passage bitumé concernant l'assiette de la servitude mais prévoit une voie empierrée carrossable avec une grave compactée ; que l'expert M Yann B... relève cependant dans son rapport que « la couche d'enrobé qui devait être mise en place selon la promesse de vente a été réalisée. Son épaisseur faible mais acceptable la rend plus fragile. Néanmoins une utilisation par des véhicules légers est tout à fait possible » et précise « que l'épaisseur de 3 cm peut être considérée comme acceptable pour une voierie légère » ; qu'il se déduit ce ces éléments que les appelants ne caractérisent aucune faute des intimés et aucun préjudice du chef susvisé dont ils seraient fondés à réclamer réparation aux intimés ;
Sur les nuisances dues à l'activité professionnelle de l'entreprise du vendeur
Considérant que les appelants ne versent pas aux débats les éléments de preuve qui permettraient de caractériser les préjudices invoqués à l'occasion de la poursuite de l'activité professionnelle du vendeur, postérieurement à la vente, ni ne caractérisent un comportement fautif de ce dernier à cette occasion ; qu'ils seront donc également déboutés de ce chef de préjudice ;
Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de dire que les appelants ne caractérisent aucune faute contractuelle ni aucun dol du vendeur à l'occasion de la vente litigieuse ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire des appelants n'est pas caractérisée ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts formées à leur encontre par les intimés pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Reçoit l'intervention volontaire des consorts Z....
Confirme le jugement entrepris.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne les appelants au paiement des dépens de l'appel, avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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