Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 décembre 2015. 12/11466

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/11466

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 08399 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 05576 APPELANT Monsieur Arthur X... né le 16 novembre 1977 à NICE (06000) demeurant... Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assisté sur l'audience par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, toque : 11 INTIMÉES Société CHALLENGE PROPERTIES LIMITED agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SOCIETE DE DROIT ANGLAIS ayant son siège au 15 Leinster Mews W2 3 EY-. LONDRES ROYAUME UNI Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée sur l'audience par Me Henry PAGE de la SELEURL PENLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : J005, substitué sur l'audience par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E462 Société FAHEM PROPERTY LLP agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SOCIETE DE DROIT ANGLAIS ayant son siège au EDWARDS CHARTERED ACCOUNTANTS, 15 STATION ROAD, Ste IVES, CA-MBS PE27 5BH-. ROYAUME UNI Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée sur l'audience par Me Henry PAGE de la SELEURL PENLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : J005, substitué sur l'audience par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E462 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * La société CHALLENGE PROPERTIES était propriétaire, dans un immeuble, soumis au régime de la copropriété, situé 3 boulevard Henry IV à Paris 4ème arrondissement, d'un appartement de six pièces principales formant le lot no10 ainsi que de caves, d'une chambre de service et d'un débarras. La société CHALLENGE PROPERTIES a entendu procéder à la cession de ce bien et a consenti pour ce faire un mandat de recherche d'acquéreur à M. Philp Y... selon acte sous seing privé en date à Paris du 20 septembre 2011. Le bien devait être présenté à la vente moyennant le prix de 3   500   000 euros commission comprise. M. X... s'est fait présenter à l'achat ce bien par l'intermédiaire de l'agent immobilier représenté par M. B.... M. X... présentait en conséquence une offre portant sur l'acquisition de l'appartement sans la chambre de service moyennant le prix de 2   600   000 euros commission comprise de 78   000 euros. L'agent immobilier indiquait par courriel daté du 10 janvier 2012 que cette offre était acceptée par la société CHALLENGE PROPERTIES. Le notaire du vendeur M Z... était saisi et communiquait avec le notaire de l'acquéreur M A... pour établir un acte de vente, sans avant contrat. Entre notaire la date de signature retenue était le 27 janvier 2012. Un projet d'acte de cession était établi. Ce projet mentionnait que l'acquéreur devenait propriétaire à la date de la signature de l'acte. Mais l'acte n'a pas été signé, et le bien a été vendu à la société FAHEM PROPERTY LLP. M. X... considérant que la vente à son bénéfice était parfaite, par assignation délivrée le 7 février 2012 à la société CHALLENGE PROPERTIES, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande visant à obtenir l'exécution forcée de la vente à son bénéfice. C'est dans ces conditions que, par jugement du 8 avril 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a   : - Ordonné la jonction de l'instance no RG 12/ 11466 avec l'instance no RG12/ 5576   ; - Débouté M. X... de toutes ses demandes contre la société CHALLENGE PROPERTIES   ; - Débouté M. X... de toutes ses demandes contre la société FAHEM PROPERTY   ; - Condamné M. X... aux dépens et dit que les avocats de la cause qui en ont fait la demande pourront recouvrer directement contre cette partie ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile   ; - Condamné M. X... à payer à la société CHALLENGE PROPERTIES la somme de 3   000 euros à titre d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ; - Condamné M. X... à payer à la société FAHEM PROPERTY la somme de 3   000 euros à titre d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Vu l'appel interjeté de cette décision par Monsieur Arthur X..., et ses dernières conclusion en date du 15 juillet 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de   : - Recevoir M. X... en son appel   ; - Au fond le dire bien fondé   ; - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris du 8 avril 2014 en toutes ses dispositions   ; Et en conséquence : - Dire et juger que la société CHALLENGE PROPERTIES, d'une part, et M. X..., d'autre part, sont convenus de la vente d'un appartement sis à Paris (75004) 3, boulevard Henri IV, cadastré section AU, no 36, lieu-dit 3 boulevard Henri IV, pour une contenance de 0 ha, 5 a, 88 ca 6, à savoir un appartement-Lot no 10 au 4ème étage, porte à droite en accédant au palier par l'escalier de maître, le tout moyennant le prix de 2. 600. 000 euros   ; - Dire et juger en conséquence que l'arrêt à intervenir faudra vente par la société CHALLENGE PROPERTIES au profit de M. X..., moyennant le prix de 2   522   000 nets vendeur, d'un appartement sur la commune de Paris (75004) FRANCE, dans un immeuble collectif situé 3 boulevard Henri IV, figurant au cadastre de la manière suivante : section AU, no 36, lieu-dit 3 boulevard Henri IV, pour une contenance de 0 ha, 5 a, 88 ca. Lot no 10 au 4ème étage, porte à droite en accédant au palier par l'escalier de maître. Entrée formant galerie, un salon à deux fenêtres sur boulevard, deux chambre sur boulevard, une salle à manger sur cour, un bureau sur cour, une chambre sur cour, une salle de bains, deux water-closets, un couloir de dégagement, deux débarras, une cuisine avec sortie sur escalier de service A, caves numéros 4 et 13. Et les soixante-douze/ mille deuxièmes (72/ 1. 002èmes) des parties communes générales   ; - Dire et juger que M. X... devra payer le prix dans les 15 jours suivant celui où la décision à intervenir sera devenue définitive   ; - Condamner la société CHALLENGE PROPERTIES à payer à M. X... la somme de 250   000 euros à titre de dommages et intérêt au regard de son attitude particulièrement abusive, ainsi que la somme de 15   000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ; - Dire et juger que M. X... sera autorisé à procéder par voie de compenser à due concurrence entre le prix de vente et les sommes qui lui seront dues par la société CHALLENGE PROPERTIES, au titre de l'alinéa précédent, en exécution de la décision à venir   ; - Dire et juger qu'au regard du numéro de rang des publicités effectuées devant le 12ème Bureau de la Conservation des Hypothèques de PARIS par M. X... et la société FAHEM PROPERTY LLP, et portant sur des droits concurrents sur l'appartement situé sur la commune de Paris (75004) FRANCE, dans un immeuble collectif situé 3 boulevard Henri IV, constituant le lot no10, celle de M. X... est antérieure à celle de la société FAHEM PROPERTY LLP   ; - Dire et juger en conséquence inopposable à M. X... l'acte de vente régularisé en la forme authentique à PARIS le 31 janvier 2012 entre les sociétés CHALLENGE PROPERTIES et FAHEM PROPERTY LLP, et publié sous le numéro de Volume 2012P893, rang no4, le 16 mars 2012, au 12ème Bureau de la Conservation des Hypothèques de PARIS   ; - Condamner solidairement la société FAHEM PROPERTY LLP et la société CHALLENGE PROPERTIES à payer à M. X... la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ; - Condamner solidairement la société FAHEM PROPERTY LLP et la société CHALLENGE PROPERTIES aux entiers dépens, distraits au profit de Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocate aux offres de droit. Vu les dernières conclusions des sociétés CHALLENGE PROPERTIES et FAHEM PROPERTY LLP en date du 30 juin 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de   : - Déclarer M. X... mal fondé en son appel   ; - Juger qu'aucune faute n'est démontrée et qui soit imputable à la société FAHEM PROPERTY LLP au préjudice de M. X...   ; - Juger que la société FAHEM PROPERTY LLP est un tiers de bonne foi s'agissant du contentieux opposant M. X... à la société CHALLENGE PROPERTIES au sujet de l'appartement 3 boulevard Henry VI 75004 Paris   ; - Le déclarer mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement   ; - Confirmer le jugement entrepris   ; En toute hypothèse : - Condamner M. X... à payer aux sociétés CHALLENGE PROPERTIES et FAHEM PROPERTY la somme de 15   000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 699 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 1583 du Code Civil que la vente est parfaite, dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix   ; Considérant qu'en l'espèce, M Arthur X... critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir déclarer parfaite la prétendue vente litigieuse ;   Mais considérant que si M Arthur X... rapporte la preuve qu'il a fait une offre d'achat auprès de La société CHALLENGE PROPERTIES ayant pour objet un bien immobilier situé 3 boulevard Henry IV à Paris 4ème arrondissement, moyennant le prix de 2   600   000 euros commission comprise de 78   000 euros, en revanche M Arthur X... ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de caractériser l'accord de La société CHALLENGE PROPERTIES sur cette offre   ; Considérant, en effet, que le fait que les notaires de M Arthur X... et de La société CHALLENGE PROPERTIES aient établi des projets d'acte de vente aux conditions de l'offre susvisée, (en échangeant des courriers à cet effet et en fixant une date de signature de l'acte de vente), ou le fait que l'agent immobilier, (à laquelle La société CHALLENGE PROPERTIES avait confié un mandat de recherche d'acquéreur), ait confirmé des accords qui seraient survenus entre M Arthur X... et La société CHALLENGE PROPERTIES (en donnant des instructions aux notaires de ces dernières), sont insuffisants pour rapporter la preuve que cette dernière ait effectivement accepté de vendre à M Arthur X... le bien immobilier litigieux aux conditions de l'offre susvisée   ; qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve que La société CHALLENGE PROPERTIES aurait donné mandat expresse à son notaire pour réitérer par acte authentique la prétendue vente   ; qu'enfin l'absence de réponse à un courrier électronique faisant une offre d'achat ne saurait s'analyser comme une acceptation tacite de cette offre   ; Considérant qu'il se déduit de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir déclarer parfaite la prétendue vente litigieuse dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un accord entre M Arthur X... et La société CHALLENGE PROPERTIES, sur la chose et le prix   ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M Arthur X... de ses demandes   ; Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société CHALLENGE PROPERTIES et de FAHEM PROPERTY LLP la totalité de leurs frais irrépétibles exposés en appel   ; qu'il convient donc de leur allouer à chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne M Arthur X... au paiement des dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer à chacune des sociétés CHALLENGE PROPERTIES et FAHEM PROPERTY LLP la somme de 2 500 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-12-10 | Jurisprudence Berlioz