Cour de cassation, 03 décembre 1997. 94-15.704
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.704
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lyliane X... née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Georges X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué (Pau, 12 octobre 1993) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier les éléments de preuve ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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