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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 96-04.120

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-04.120

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel, Robert X..., demeurant ..., 2°/ Mme Marie-Claude X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1°/ de Cétélem, dont le siège est ..., 2°/ d'Electricité de France-Gaz de France, dont le siège est ..., 3°/ du groupe Crédipar-CLV Sovac, dont le siège est ..., 4°/ de la Sovac, dont le siège est ..., 5°/ de Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix Cedex 2, 6°/ de la Sofinco, dont le siège est ..., 7°/ de la société Franfinance, dont le siège est ..., 8°/ de la SCRL (SOFIMA), dont le siège est ..., 9°/ de la Caisse d'épargne du Hainaut, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office dans les conditions de l'article 1015 du Code civil : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé, le 7 juin 1996, contre une décision notifiée le 1er avril 1996 à M. et Mme X... ; Attendu que leur pourvoi, formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi. Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-09 | Jurisprudence Berlioz