Cour d'appel, 24 septembre 2015. 14/03093
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/03093
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03093
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00174
APPELANTE
SARL MYA agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, n° Siret : 524 116 928
ayant son siège au [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistée sur l'audience par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
INTIMÉS
Monsieur [J] [E], notaire
demeurant [Adresse 6]
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 31 mars 2014 par remise à personne présente à domicile.
SNC WELLINGTONIA représentée par son représentant légal, n° Siret : B 443 302 203
ayant son siège au [Adresse 1]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Fabrice POMMIER de l'Association AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
SAS IMMOXIS C & C, prise e la personne de ses représentants légaux, n° Siret :432 069 573
ayant son siège au [Adresse 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée sur l'audience par Me Stéphanie MARAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 20 décembre 2011, la SARL MYA a assigné la SNC WELLINGTONIA en remboursement de la somme de 250 000 euros, qu'elle avait versée à titre d'indemnité d'immobilisation dans le cadre de la promesse unilatérale de vente qui lui avait été consentie par celle ci en date du 7 juillet 2011, portant sur des locaux situés [Adresse 4], réclamant également la condamnation de la SNC WELLINGTONIA à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ''pour son obstruction totale à la remise des fonds abusivement retenus par elle'' et la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par un jugement du 28 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- Dit la SAS IMMOXIS C&C recevable en son intervention volontaire aux côtés de la SNC WELLINGTONIA,
- Débouté la SARL MYA de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires à l'encontre de la SNC WELLINGTONIA,
- Débouté la SARL MYA de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SAS IMMOXIS CV&C,
- Ordonné l'attribution à la SNC WELLINGTONIA de la somme de 250 000 euros versée par la SARL MYA à titre d'indemnité d'immobilisation et séquestrée entre les mains du notaire,
- Condamné la SARL MYA au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,
- Condamné la SARL MYA aux dépens ainsi qu'à payer à la SNC WELLINGTONIA la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
- Accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Vu l'appel interjeté et les dernières conclusions en date du 25 juillet 2014, par lesquelles la SARL MYA demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Dire et juger que les termes clairs et non équivoques de la clause ''EFFET RELATIF'' de la promesse du 7 juillet 2011 ne souffrent aucune ambiguïté et excluent toute interprétation,
- Dire et juger que pour la SNC WELLINGTONIA, la levée d'option de la promesse signée le 10 mai 2011 entre elle et la CPAM constitue concomitamment, la réalisation de la condition suspensive de la promesse signée avec la société MYA le 7 juillet 2011 et que ladite condition suspensive constitue elle même dans le cadre de la même promesse, la condition préalable à la levée d'option d'achat par la société MYA, de l'immeuble qu'elle devait réaliser au plus tard le 15 octobre 2011,
- Dire et juger que le premier paragraphe de la promesse signée entre la société MYA et la société WELLINGTONIA du 7 juillet 2011 énonce un principe, celui pour la SNC WELLINGTONIA d'être titrée en vertu de la promesse signée le 10 mai 2011 au plus tard le 15 octobre 2011, date limite à laquelle la société MYA devait elle même lever l'option d'achat dudit immeuble,
- Dire et juger que le second paragraphe porte l'indication qu'une promesse a déjà été signée le 10 mai 2011 par la SNC WELLINGTONIA avec la CPAM, que la levée d'option de cette promesse doit intervenir le lendemain et que, selon les déclarations de la SNC WELLINGTONIA, rien ne s'oppose à son acquisition le lendemain de l'immeuble auprès de la CPAM, que les troisième et quatrième paragraphes de ladite promesse portent sur l'obligation pour la SNC WELLINGTONIA de justifier d'être titrée au plus tard à la date limite prévue pour la société MYA pour lever l'option le 15 octobre 2011, sur le fondement de la promesse unilatérale signée le 10 mai 2011 avec la CPAM,
- Dire et juger qu'il n'y a donc aucune ambiguïté dans la clause ''EFFET RELATIF'' et qu'elle n'appelait aucune interprétation, le délai entre l'acquisition de l'immeuble à réaliser par la SNC WELLINGTONIA et sa revente devant lui permettre de réaliser les travaux qu'elle s'était engagée de faire avant le 15 octobre 2011,
- Dire et juger que la SNC WELLINGTONIA n'a pas levé l'option le 8 juillet 2011 visée dans la promesse signée avec la CPAM le 10 mai 2011 et que de ce fait, la condition suspensive de la réalisation de la promesse signée avec la société MYA le 7 juillet 2011 n'a pas été levée';
- Dire et juger que de ce fait, la promesse signée le 7 juillet 2011 entre la société WELLINGTONIA et la société MYA était caduque à compter du 8 juillet 2011 à 16 heures,
- Dire et juger en conséquence que la date du 15 octobre 2011 initialement prévue pour la levée éventuelle d'option par la société MYA était sans objet à compter du 8 juillet 2011,
- Dire et juger que ''l'interprétation'' faite par le tribunal des termes de la promesse signée le 7 juillet 2011 entre les parties fait de la condition suspensive visée dans ladite promesse une condition potestative nulle et de nul effets, sur le fondement des dispositions de l'article 1174 du Code Civil, la SNC WELLINGTONIA ne pouvant être libre d'acquérir ou pas l'immeuble sur lequel elle ne détenait plus aucun droit, sans risque financier pour elle, tout en pouvant exiger en cas d'acquisition de la société MYA qu'elle acquiert l'immeuble ou qu'elle perde son dédit en vertu d'une promesse demeurée ''valable'' jusqu'au 15 octobre 2011.
A titre subsidiaire,
- Constater les man'uvres, déclarations mensongères de la SNC WELLINGTONIA professionnelle de l'immobilier et son attitude dolosive, afin d'amener la société MYA à contracter avec elle le 7 juillet 2011, alors qu'à cette date, elle savait qu'elle ne disposerait pas des fonds nécessaires pour procéder le lendemain, à l'acquisition des murs, que de ce fait, la promesse signée avec la CPAM serait caduque dès le lendemain,
- Prononcer pour ce motif la nullité pour dol de la promesse signée le 7 juillet 2011 entre la SNC WELLINGTONIA et la société MYA,
- En tout état de cause, ordonner la restitution des fonds consignés entre les mains de son notaire, Maître [E], à hauteur de 250 000 euros, lors de la signature de la promesse de vente du 7 juillet 2011, avec intérêts de droit à compter du 8 juillet 2011,
- Condamner la SNC WELLINGTONIA, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, à payer sur cette somme, les intérêts capitalisés à compter du 8 juillet 2012,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MYA au paiement de 3 000 euros à titre d'amende civile et au paiement de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SNC WELLINGTONIA, ces condamnations ne se justifiant pas,
- Condamner la SNC WELLINGTONIA au paiement de 20 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés,
- Débouter la SNC WELLINGTONIA de ses demandes en condamnation en paiement de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens au titre de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- Vu l'intervention volontaire de la société IMMOXIS C&C, débouter la société IMMOXIS C&C de ses demandes en condamnation en paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens au titre de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- Dire et juger qu'elle est uniquement motivée par la volonté d'appuyer la demande de la SNC WELLINGTONIA en vue de conforter sa propre demande, en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société MYA, du fait de l'absence de perception d'une commission indue,
- La condamner au paiement de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son comportement de mauvaise foi conjugué à celui de la société WELLINGTONIA,
- La condamner au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SNC WELLINGTONIA conjointement et solidairement avec la société IMMOXIS C&C en tous les dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions en date du 24 juin 2014, par lesquelles la SNC WELLINGTONIA demande à la cour de :
- Débouter la SARL MYA de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- Condamner la SARL MYA à payer à la société WELLINGTONIA la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- Condamner la SARL MYA aux entiers dépens dont distractions au profit de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions en date du 27 juin 2014, la SAS IMMOXIS C&C par lesquelles elle demande à la cour de :
- Déclarer la société MYA mal fondée en son appel et l'en débouter,
- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris rendu le 28 janvier 2014,
- En conséquence, débouter la société MYA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société WELLINGTONIA et de la société IMMOXIS C&C,
- Y ajoutant, condamner la société MYA à verser à la société IMMOXIS C&C la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société MYA à tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
M [J] [E] n'a pas constitué avocat';
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'; qu'en l'espèce, par acte authentique reçu le 7 juillet 2011, la société WELLINGTONIA a promis de vendre à la société MYA un bien immobilier situé [Adresse 5] pour un prix de 4 200 000 euros'; que la promesse stipule une indemnité d'immobilisation d'un montant de 250 000 euros qui a été versée par la société MYA entre les mains de M [E], notaire de la société WELLINGTONIA'; que la date butoir de validité de cette promesse était fixée au 15 octobre 2011';
Considérant que la société MYA soutient que cette promesse unilatérale serait devenue caduque au motif que la société WELLINGTONIA n'aurait pas levé l'option à la date du 8 juillet 2011 dans le cadre de la promesse unilatérale de vente, portant sur les mêmes biens immobiliers, que cette dernière avait conclu le 10 mai 2001 avec la CPAM de Paris, la condition suspensive stipulée dans la promesse du 7 juillet 2011 aux termes de laquelle la société WELLINGTONIA devait justifier de sa qualité de propriétaire des biens immobiliers litigieux ayant ainsi défailli';
Mais considérant que, pour apprécier la caducité de la promesse unilatérale litigieuse du 7 juillet 2011 au regard de la qualité de propriétaire de la société WELLINGTONIA des biens litigieux dans le cadre de la condition suspensive susvisée, il y a lieu de se situer à la date butoir de réalisation de la promesse fixée contractuellement par les parties, soit au 15 octobre 2011 et non pas à la date de la levée de l'option fixée par la promesse unilatérale de vente conclue précédemment entre la société WELLINGTONIA et la CPAM de Paris ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société WELLINGTONIA a acquis les biens immobiliers litigieux ( objet de la promesse unilatérale de vente du 10 mai 2011 conclu entre la société WELLINGTONIA et la CPAM de Paris ) auprès de la CPAM de Paris suivant acte authentique reçu le 4 août 2011'; qu'il se déduit de ces éléments que la société WELLINGTONIA à la date du 15 octobre 2011 justifiait ainsi de sa qualité de propriétaire des biens immobiliers litigieux et que la condition suspensive de la justification par le promettant de sa qualité de propriétaire avant la date fixée contractuellement pour la réalisation de la promesse de vente conclue ente la société MYA et la société WELLINGTONIA était ainsi accomplie';
Considérant que cette condition suspensive ne saurait s'analyser comme une condition potestative, comme le prétend la société MYA, dès lors que cette condition était encadrée dans un délai strict et que de sa réalisation dépendait la restitution à la société MYA de l'indemnité d'immobilisation versée par cette dernière, étant observé que la réalisation de cette condition n'était pas tributaire de la seule volonté de la société MYA'; que par conséquent la société MYA sera déboutée de sa demande en nullité de cette condition pour le motif sus énoncé';
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1116 du Code Civil que "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté"; qu'en particulier le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter;
Considérant que la société MYA conclut à la nullité de la promesse litigieuse pour dol soutenant notamment « que la société WELLINGTONIA a contracté avec elle le 7 juillet 2011, alors qu'à cette date, elle savait qu'elle ne disposerait pas des fonds nécessaires pour procéder le lendemain, à l'acquisition des murs, que de ce fait, la promesse signée avec la CPAM serait caduque dès le lendemain'»'; que cependant, la société MYA ne verse pas aux débats les éléments de preuve de nature à établir la réalité de ses allégations, ni ne démontre en quoi ces prétendues man'uvres l'auraient empêché de contracter s'il en avait eu connaissance, étant observé que seuls les faits antérieurs ou concomitants à cette promesse sont de nature à constituer des man'uvres dolosives, alors qu'il n'est nullement avéré, à la date de la conclusion de la promesse litigieuse, de la certitude de la caducité de la promesse du 10 mai 2011 conclue entre la société WELLINGTONIA et la CPAM de Paris ; que la société MYA sera donc déboutée de sa demande en nullité de la promesse unilatérale litigieuse fondée sur le dol';
Considérant que la vente n'ayant pas été réalisée à la date butoir fixée par les parties le 15 octobre 2011 et la société MYA ne justifiant pas avoir levé l'option avant le 15 octobre 2011, il s'en infère que la société MYA est redevable en application des clauses contractuelles, de l'indemnité d'immobilisation à l'égard de la société WELLINGTONIA, cette indemnité constituant le prix de l'exclusivité consentie par le promettant ';
Considérant que la société MYA ne caractérisant aucune faute de la société WELLINGTONIA ou de la société Immoxis C lui ayant causé un préjudice, elle sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts formées à leur encontre';
Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de l'appelante n'étant pas caractérisée, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer une amende civile';
Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires sauf en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement d'une amende civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement d'une amende civile.
Et statuant sur ce point,
Dit n'y avoir lieu à condamner l'appelante à une amende civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne l'appelante au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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