Cour de cassation, 25 septembre 1996. 95-84.182
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.182
jurisprudence.case.decisionDate :
25 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jeanine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 14 juin 1995, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jeanine X...-Y... coupable du délit de non-représentation d'enfant;
"aux motifs qu'un droit de visite a été reconnu à Jean-Jacques Z... par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulon du 26 novembre 1990;
que, saisi par Jeanine X..., le juge des enfants, par ordonnance du 3 juin 1990, statuant au vu d'un rapport d'enquête sociale, a institué une mesure d'assistance éducative aux fins de déterminer avec les parties un point de rencontre - projet n'ayant pu finalement aboutir du fait de la mauvaise volonté persistante de la mère - cette décision étant confirmée en toutes dispositions le 14 janvier 1992;
que, nonobstant une telle situation, Jean-Jacques Z... n'a plus eu la possibilité de rencontrer normalement sa fille à partir du mois d'août 1992;
"alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation qui les a régulièrement saisis;
qu'en matière de non-représentation d'enfant, ils ne peuvent condamner un prévenu que pour la non-exécution de la décision visée dans l'ordonnance de renvoi en la citation;
qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement que Jeanine X...-Y... a été citée pour avoir omis de représenter sa fille Violaine à Jean-Jacques Z... en exécution d'une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile) en date du 14 janvier 1992 et d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales datée du 18 août 1990;
qu'en reprochant à la prévenue de ne pas avoir exécuté une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulon en date du 26 novembre 1990 ainsi qu'une ordonnance du juge des enfants du 3 juin 1990 confirmée en toutes ses dispositions le 14 janvier 1992, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus exposé, aucune de ces décisions n'ayant été visée par la prévention et rien n'indiquant que Jeanine Y... ait expressément consenti à être jugée sur ces bases;
"alors, d'autre part, que l'élément matériel du délit de non-représentation d'enfant consiste en la violation des dispositions d'une décision exécutoire statuant sur la garde d'un enfant mineur ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne donne aucune précision sur le contenu des décisions auxquelles elle se réfère pour statuer sur la culpabilité de Jeanine Y..., n'a pu de la sorte caractériser le délit de non-représentation d'enfant qui découlait de la méconnaissance de ces décisions";
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 132-19, 132-24 du Code pénal nouveau, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jeanine X...-Y... coupable du délit de non-représentation d'enfant, commis les 4, 15, 29 novembre et le 6 décembre 1992;
"aux motifs qu' "elle n'est pas en mesure d'invoquer un quelconque motif sérieux pouvant justifier ses refus obstinés et réitérés, tout au moins à la fin de l'année 1993;
que sa détermination apparaît même, paradoxalement, avoir été renforcée non seulement par les décisions ultérieures du juge des enfants, mais aussi par le sentiment d'impunité que la grâce présidentielle du 13 décembre 1993 a pu susciter de sa part, en conséquence, il y a lieu à confirmation du jugement déféré;
sur la répression, que la réitération par Jeanine Y... de ses refus persistants de se soumettre aux décisions de la justice civile quant au droit de visite de Jean-Jacques Z... doit être sanctionnée sans faiblesse, la Cour estimant opportune une aggravation de la peine d'emprisonnement prononcée en première instance";
"alors, d'une part, que les faits visés par la prévention ayant été commis les 4, 15, 29 novembre et 6 décembre 1992, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, apprécier la culpabilité de Jeanine Y... au regard de faits et circonstances postérieurs à ces dates, pour s'être déroulés courant 1993, sans que la prévenue n'ait formellement accepté le débat sur ces faits nouveaux;
"alors, d'autre part, qu'aux termes des dispositions des articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code de procédure pénale qui devaient recevoir application en la cause, une juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine eu égard notamment aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur;
qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de la prévenue en se fondant, non point sur les circonstances de l'infraction et sur la personnalité de son auteur à l'époque des faits, mais sur des circonstances ultérieures à ces faits, étrangères à la saisine des juges du fond, la cour d'appel n'a pas légalement motivé la condamnation prononcée à l'encontre de Jeanine Y...";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Jeanine X..., épouse Y..., est poursuivie pour avoir les 4, 15, 29 novembre et 6 décembre 1992, alors qu'il avait été statué sur la garde de Violaine, par décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 janvier 1992 et par ordonnance du juge aux affaires matrimoniales au tribunal de grande instance de Toulon le 18 août 1992, refusé de représenter cette mineure à Jean-Jacques Z... qui avait le droit de la réclamer;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de la prévenue et la condamner à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel relève qu'à l'époque des faits visés par la citation, la mère a volontairement fait obstacle à l'exercice de ce droit par des refus obstinés et réitérés sans être en mesure d'invoquer un motif sérieux susceptible de les justifier;
que cette attitude doit être sanctionnée sans faiblesse et entraîner une aggravation de la peine d'emprisonnement prononcée en première instance;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, contrairement aux griefs allégués, a statué dans les limites de la prévention et satisfait aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MmesFerrari, Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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