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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-45.625

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.625

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des autoroutes ESTEREL Côte-d'Azur (Escota), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de Mme Marie-France Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Besson, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société des autoroutes Esterel-Côte-d'Azur (ESCOTA), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la société ESCOTA, en qualité de sténodactylographe, le 2 décembre 1984 ; que, par note interne en date du 8 juillet 1993, il lui a été confié l'ouverture des dossiers recours ; qu'à la suite d'erreurs et d'anomalies dans l'exécution de ces tâches, elle a été convoquée à un entretien préalable sur sa façon de servir ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de sanction disciplinaire ; que, le 2 septembre 1993, l'employeur lui a demandé de poursuivre la rédaction des dossiers de contentieux ; qu'à la suite de son refus et de son départ du bureau, elle a fait l'objet d'une mise à pied immédiate et sans traitement le 15 septembre 1993 ; qu'après la tenue du conseil de discipline, elle a été licenciée le 25 octobre 1993 pour faute grave, les motifs du licenciement étant l'insubordination, l'insuffisance professionnelle et de résultats et l'abandon de poste ; que Mme X... a formé une demande complémentaire devant la juridiction prud'homale tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société ESCOTA fait grief a l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer un rappel de salaires, des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le refus d'exécuter les tâches habituelles et l'abandon de poste constituent une faute grave sans qu'un tel comportement puisse être justifié par le reproche adressé auparavant au salarié dans l'exécution de ses tâches ; qu'ainsi en considérant que l'attitude de Mme X... était justifiée face aux reproches essuyés le mois précédent dans l'exécution des tâches qu'elle n'avait pas à assumer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le refus de la salariée portait sur des tâches n'entrant pas dans ses attributions, ce qui ne pouvait pas constituer une faute de sa part, qu'elle avait quitté son bureau suite aux reproches essuyés depuis plusieurs mois concernant l'exécution desdites tâches et au refus de son supérieur hiérarchique de lui confier des travaux correspondant à son emploi et qu'elle n'avait pas pu réintégrer son poste de travail suite à la mise à pied intervenu le même jour, a pu décider que ce comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des autoroutes Esterel Côte-d'Azur (ESCOTA) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz