Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-20.671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.671

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 403 FS-D Pourvoi n° M 19-20.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.671 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Q... L..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2019), la société [...], appartenant au groupe CECAB et ayant une activité de fabrication de conserves de légumes stérilisés, a licencié M. L... le 28 mars 2014 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif. 2. Contestant son licenciement, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités versées par les organismes sociaux au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que la charge de la preuve du périmètre de reclassement n'incombe pas à l'employeur, de sorte que le doute profite à ce dernier ; qu'en retenant qu'elle ne justifiait pas en quoi seules 35 sociétés du groupe CECAB composé de plus de 80 sociétés, constituaient le périmètre de reclassement et que l'employeur ne fournissait pas les moyens d'apprécier précisément le périmètre de reclassement pour en déduire que le reclassement du salarié devait être recherché dans l'ensemble des sociétés du groupe CECAB, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement sur l'employeur, et partant a violé les dispositions de l'article 1233-4 du code du travail, alors en vigueur ; 2°/ que la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir avec offres de preuve que parmi les entreprises composant le groupe CECAB seules 35 d'entre elles constituaient le périmètre de reclassement en ce que leur organisation permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir consulté l'ensemble des sociétés composant le groupe CECAB, sans caractériser que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1233-4 du code du travail, dans sa version alors en vigueur. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. 5. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. 6. La cour d'appel, en l'état des éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement devait être limité à seulement trente-cinq sociétés du groupe, comme retenu par l'employeur, et a pu en déduire, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que l'employeur ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 53 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement par l'employeur des éventuelles indemnités versées par les organismes sociaux au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités, condamné l'employeur aux entiers dépens, d'AVOIR y ajoutant débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 2/ L'obligation de recherche d'un poste en reclassement ; qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de recherche d'un reclassement individuel vis-à-vis de chacun des salariés concernés et notamment à l'intérieur du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, avec cette précision que le groupe en tant que périmètre de cette même obligation légale n'est pas celui défini à l'article L. 2331-1 du code du travail pour la mise en place du comité de groupe, peu important que les entreprises dudit groupe appartiennent on non au même secteur d'activité, l'absence de lien de droit entre elles, et que certaines de ces entreprises d'un même groupe soient situées en dehors du territoire national, dès lors que la législation applicable localement n'interdit pas l'emploi de salariés étrangers ; qu'en l'espèce, au plan des principes, l'obligation de rechercher un poste en reclassement pesant sur la Sa [...] à l'égard de la partie appelante, qui est une obligation de moyens renforcée, a pour périmètre le groupe CECAB, parmi l'ensemble des entreprises le composant et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel - référence à la notion d'un groupe dit de permutation -, comme l'a rappelé le jugement déféré ; cette permutabilité du personnel devant par ailleurs être effective et possible ; que si la Sa [...] soutient avoir procédé à des recherches à cette fin dans un périmètre conforme aux exigences attendues, périmètre comprenant, selon elle, 35 entités listées dans ses écritures en page 36 - renvoi à ses pièces 13-1, 13-2, 73, 78, 85, 87-, puisqu'elle considère qu'il s'agit bien d'un « ensemble organisé de telle sorte que la gestion des fonctions administratives est commune et centralisée pour ces sociétés », en l'espèce, au sein du « GIE Groupe CECAB » et du « GIE Informatique », au contraire, la partie appelante estime que le périmètre de reclassement, tel que retenu par l'employeur, reste « flou, imprécis, incomplet », dès lors que celui-ci ne pouvait se limiter aux seules 35 sociétés sélectionnées à cette fin par l'intimée qui n'a donc pas interrogé toutes les entités dudit groupe concernées par cette possible permutabilité du personnel ; que contrairement à ce que les premiers juges ont admis, il n'est pas permis de limiter le périmètre des recherches de reclassement aux 35 entités que l'employeur désigne expressément, et qu'en ne fournissant pas sur ce point toutes les données normalement attendues avec la démonstration qu'elle aurait procédé à des recherches exhaustives au regard des catégories d'emplois existantes, la Sa [...] n'établit pas avoir pleinement satisfait à cette obligation légale, ce qui rend ainsi sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. Q... L..., licenciement au surplus d'autant plus injustifié sur ce fondement même qu'au-delà de ses affirmations, l'intimée n'explique pas en quoi ces seules 35 sociétés composantes du groupe CECAB, et pas une de plus, auraient des activités, un mode d'organisation et un lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, comme elle ne livre à la cour aucune réponse déterminante sur le point de savoir en quoi l'existence au sein dudit groupe d'un ensemble organisé aboutissant à une gestion commune et centralisée des fonctions administratives - « fonctions RH, direction juridique et financière, direction achats, informatique », ses conclusions, page 29 - ne pourrait pas s'étendre au-delà des 35 entités qu'elle a uniquement retenues ; que pour ces raisons, après infirmation du jugement querellé, la cour dit que la Sa [...] ne justifie pas à l'égard de M. Q... L... du respect de son obligation de reclassement dans le périmètre de recherche pertinent, ce qui en soi rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'âge (59 ans) et de l'ancienneté de M. Q... L... (10 années) lors de la rupture du contrat de travail, infirmant la décision déférée, la Sa [...] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 53 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 10 mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; que l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelant celle de l'article L. 1235-4, il sera ordonné à la Sa [...] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la partie intimée dans la limite de 6 mois ». 1°) ALORS QUE la charge de la preuve du périmètre de reclassement n'incombe pas à l'employeur, de sorte que le doute profite à ce dernier ; qu'en retenant que l'employeur ne justifiait pas en quoi seules 35 sociétés du groupe CECAB composé de plus de 80 sociétés, constituaient le périmètre de reclassement et que l'employeur ne fournissait pas les moyens d'apprécier précisément le périmètre de reclassement pour en déduire que le reclassement du salarié devait être recherché dans l'ensemble des sociétés du groupe CECAB, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement sur l'employeur, et partant a violé les dispositions de l'article 1233-4 du code du travail, alors en vigueur ; 2°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir avec offres de preuve que parmi les entreprises composant le groupe CECAB seules 35 d'entre elles constituaient le périmètre de reclassement en ce que leur organisation permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (conclusions d'appel de l'exposante p.35 à 49 et productions annexées) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir consulté l'ensemble des sociétés composant le groupe CECAB, sans caractériser que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1233-4 du code du travail, dans sa version alors en vigueur ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-31 | Jurisprudence Berlioz