Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-10.273
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.273
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Sébastien X...,
2°/ Mme X...,
demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Chambery (1e section), au profit de la société Tignes Club Hôtel, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Tignes Club Hôtel, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les premier et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, qu'il n'entrait pas dans l'objet du contrat litigieux de fournir aux associés, loisirs et animation et que les époux X... ne justifiaient nullement d'une désaffection de la station telle que tout approvisionnement alimentaire ou autre se serait révélé impossible, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturer la lettre du mois d'août 1977 sur laquelle elle ne s'est pas fondée, que le droit d'usage du bar-restaurant n'était qu'une prestation secondaire et que les époux X... ne démontraient pas en quoi leur consentement avait été vicié, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le défaut d'ouverture du bar-restaurant ne présentait pas une importance telle qu'elle permette de prononcer la résolution du contrat et que tout au plus cette inexécution partielle du contrat pouvait ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts, la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des conclusions des époux X..., que cette allocation n'était pas demandée en l'espèce;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Tignes Club Hôtel s'était acquittée des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments invoqués au soutien de la résolution de la vente, a retenu qu'il convenait de faire droit à la demande de cette société en restitution de la somme de 18 588 francs;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution;
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 1994), qui infirme le jugement ayant condamné, avec exécution provisoire, la société Tignes club Hôtel à payer aux époux X... les sommes de 8 000 francs et de 18 588 francs, ordonne la restitution de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1992;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 31 juillet 1992 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 7 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambery;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts sur les sommes de 18 588 francs et 8 000 francs courront à compter de la notification de l'arrêt du 7 novembre 1994 jusqu'à la date de restitution des fonds,
DIT que les dépens d'appel et d'instance resteront à la charge des époux X...,
Condamne les époux X... aux dépens au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tignes Club Hôtel;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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