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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la société BNP Paribas Factor ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Sodimer (la société) la banque BNP Paribas (la banque) a, le 24 juillet 2000, déclaré deux créances relatives, l'une, au solde du compte courant débiteur de la société, l'autre, au solde d'un prêt qu'elle lui avait consenti ; que M. X..., poursuivi en paiement par la banque en faveur de laquelle il s'était rendu caution, a contesté la régularité des déclarations de créances ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt relève d'office que l'acte notarié du 22 décembre 2000 par lequel Mme Y... a reçu subdélégation est postérieur aux déclarations de créances et qu'aux termes de l'acte notarié, Mme Z... n'avait reçu pouvoir que sous réserve qu'elle n'en fasse usage "qu'en agissant conjointement par deux", soit avec l'une des autres personnes mentionnées au même acte ayant comme elle reçu subdélégation, personnes parmi lesquelles ne figure pas Mme Y..., soit avec "l'un des mandataires habilités par la procuration du 5 mai 1997" dont il n'est pas établi que Mme Y... en ait été ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société BNP Paribas formées contre M. X..., l'arrêt rendu le 23 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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