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CIV. 2
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° B 20-15.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-15.997 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale - section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal du 21 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [Personne physico-morale 1] contre la décision de la CPAM [Localité 1] du 8 octobre 2012 et d'avoir condamné la société [Personne physico-morale 1] à payer à la CPAM [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « C'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a déclaré le recours de la société irrecevable, motif pris d'une absence de justification de la saisine préalable de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale ;
Il convient d'ajouter, d'une part, que la caisse justifie tant de la décision contestée du 8 octobre 2012 comportant l'indication des voies de recours que de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception signé de la société le 10 octobre 2012, lui conférant ainsi date certaine, en sorte que le moyen tiré de l'absence de notification de la décision contestée manque en fait ;
D'autre part, si la société invoque un courrier de la caisse du 10 décembre 2012 attestant de la réception d'une contestation devant la commission de recours amiable de nature à établir selon cette dernière l'existence de recours préalablement régulièrement formé, il convient cependant de relever que cette réception est contestée par la caisse qui précise que l'avis de réception de recours produit aux débats par la société n'apparaît pas se rapporter indubitablement à la contestation de la décision objet du présent litige ;
Il convient à cet égard d'ajouter que cet avis de réception apparaît avoir pour destinataire un avocat qui n'est pas le conseil de la société ;
Au contraire, les pièces produites par la société sont de nature à établir que l'avocat destinataire du courrier du 10 décembre 2012 apparaît, en d'autres procédures parallèles à celle objet du présent litige, si l'on se réfère aux productions, intervenir au soutien des intérêts d'une dame Viard Viry qui ne se confond toutefois pas avec la société [Personne physico-morale 1] ;
Il s'ensuit qu'en l'état de ces énonciations, il ne saurait être considéré que le courrier du 10 décembre 2012 matérialise un recours formé par la société à l'encontre de la décision de la caisse, objet du présent litige ;
La société qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Et aux motifs adoptés que « La société [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 1] d'un recours contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [M] [G] qui lui a été notifiée le 8 octobre 2012. A ce recours formé le 25 janvier 2016 est jointe une copie de la décision concernée.
Ce recours, sans tenir compte des conditions de délais imposées par les textes, ne respecte pas les conditions posées par l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale puisqu'il aurait dû être présenté devant la Commission de Recours Amiable de l'organisme social.
En cours d'instance, la société [B] a invoqué la saisine de la Commission de Recours Amiable qu'elle aurait faite le 7 décembre 2012, dont elle ne justifie que par un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], daté du 7 décembre 2012, visant [M] [G] comme assurée accusant réception d'un recours devant la Commission de Recours Amiable.
La Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] conteste avoir été destinataire de ce recours, ce qui ne saurait être retenu comptetenu de l'accusé réception produit.
En tout état de cause, en l'absence de décision de la commission de recours amiable suite à ce recours formé le 7 décembre 2012, la société [Personne physico-morale 1] se trouvait dans la situation d'un rejet implicite de son recours et disposait d'un délai de deux mois à l'échéance du délai d'un mois dont disposait la commission de recours amiable pour statuer pour former son recours.
Au surplus, ce recours du 25 janvier 2016 ne peut être considéré comme étant un recours contre un rejet implicite suite à la saisine de la commission de recours amiable le 23 janvier 2016 puisqu'il ne respecte pas plus les conditions posées par l'article R.142-6 du code de sécurité sociale.
Ainsi, le recours formé le 25 janvier 2016 ne peut qu'être déclaré irrecevable » ;
Alors qu'en application de l'article R. 42-18 du code de sécurité sociale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale concernée, prévue aux articles R. 42-1 et suivant du même code, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 42-6 ; qu'en l'espèce, en jugeant irrecevable le recours de l'employeur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, faute pour celui-ci d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie d'une contestation de la décision de cette dernière du 8 octobre 2012, tout en ayant constaté que cette dernière avait émis, le 10 décembre 2012, un courrier attestant de la réception d'une contestation devant la commission de recours amiable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Alors, en outre, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le motif dubitatif équivalant au défaut de motif ; qu'en retenant que l'avis de réception émis par la caisse d'assurance maladie le 10 décembre 2012 apparaît avoir pour destinataire un avocat qui n'est pas le conseil de la société et qu'il ne saurait être considéré que cet avis de réception matérialise un recours formé par l'employeur à l'encontre de la décision de la caisse du 8 octobre 2012, par des considérations ne permettant pas d'établir de manière certaine que cet avis de réception ne concernait pas un recours préalable formé par l'employeur devant la commission de recours amiable à l'encontre de la décision de la caisse du 8 octobre 2012, la Cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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