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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 11 avril 2000, qui, pour faux et abus de biens sociaux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué est signé "pour le président empêché", la signature étant illisible ;
"alors qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement ; qu'en l'espèce, si l'arrêt précise qu' "il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré", sans indication de son nom, le caractère illisible de la signature ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que les prescriptions de l'article 486 du Code de procédure pénale ont été respectées" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été lu, en l'absence du président empêché, par l'un des magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré et que ce dernier a, conformément au dernier alinéa de l'article 486 du Code de procédure pénale, signé la décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'abus de biens sociaux et de faux, et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;
"aux motifs que "avant la cession, Gérard X..., ès qualités de dirigeant de sa société, s'était porté caution des époux Y... au regard de leur endettement auprès du Crédit Agricole ; dans le cadre du contrat de cession de ses actions à la partie civile, Gérard X... incluait dans la garantie de passif qu'il devait supporter personnellement la caution Y... concédée à la banque par la SA des Etablissements X... ;
""il est constant que, le 9 février 1996, et ce nonobstant les usages dans ce secteur d'activité, fussent-ils d'ailleurs contraires à la législation commerciale, un document intitulé complément de vente pour la somme de 100 000 francs hors taxes a été établi par le prévenu par pure fiction, aucune vente n'ayant été réalisée par les époux Y... à la société X... et la somme de 105 500 francs a bien été supportée par la SA X... sans aucune contrepartie, la finalité de l'opération consistant simplement à diminuer le solde débiteur de ce fournisseur à sa banque ;
""le faux, reconnu en tant que tel, est caractérisé ; quant à l'usage dudit document qui a ainsi permis à la banque de diminuer l'endettement des époux Y..., il est constitutif à lui seul d'un abus de bien social dès lors que Gérard X..., ancien dirigeant de la SA, a fait supporter indûment à la personne morale la somme de 100 000 francs à des fins personnelles puisque la garantie de passif incluant la caution Y... qu'il devait éventuellement honorer pour déterminer le prix réel des actions à la date fixée, diminuait dans la même proportion ;
""le jugement en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'abus de bien social concernant la caution Y... sera donc réformé ; "l'usage de faux sera donc requalifié en abus de biens social" (arrêt page 5, 2, 3, 4 et 5) ;
"alors que tant le délit de faux que celui d'abus de biens sociaux doivent avoir été commis de mauvaise foi ; que, dans ses conclusions d'appel, Gérard X... faisait valoir que la pratique du "complément de vente" constituait un usage au sein de la société X... pour venir en aide à des éleveurs connaissant des difficultés passagères de trésorerie et ceci dans le cadre des relations privilégiées entretenues avec eux pour le plus grand profit bien compris de la société X... ; que Gérard X... faisait encore valoir que celle-ci ne pouvait en subir aucun préjudice dès lors que la créance de la société sur les époux Y... était visée dans le cadre de la garantie de passif et que les époux Y... étaient en mesure de rembourser leur dette ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments et en n'affirmant pas que Gérard X... avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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