Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-11.264
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-11.264
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, que la société Brico Centre, Heaulme et Richet, exploitant un fonds de commerce de quincaillerie dans des locaux donnés à bail par Mme X..., ayant fait constater par expertise ordonnée en référé la nécessité de travaux de réfection de toiture et de mise en conformité des locaux aux règles de sécurité incombant à la propriétaire, a été placée en liquidation judiciaire ; que le liquidateur, la Selarl Ducreux, a résilié le bail faute d'acquéreur du fonds de commerce et a assigné Mme X... en réparation en invoquant sa résistance fautive à l'exécution de ces travaux ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la Selarl Ducreux ès-qualités une indemnité de 100 000 francs, l'arrêt retient qu'il est établi qu'en raison de l'inertie du bailleur et face, en conséquence, au coût important et dissuasif des travaux à réaliser, le liquidateur, qui justifie avoir multiplié les démarches, n'a pu céder le bail et a dû se résigner à le résilier ; qu'en réparation de cette perte de chance, il lui est alloué la somme de 500 000 francs, laquelle tient compte de ce que le bail litigieux stipulait que les locaux pouvaient être loués pour tous commerces, ainsi que de leur surface et de leur emplacement en centre ville ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur réclamait une indemnité correspondant à la valeur du fonds de commerce si celui-ci avait été exploitable grâce aux travaux de mise aux normes, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer au liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés Brico Centre, Heaulme et Richet la somme de 91 469,41 euros, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Selarl Ducreux, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la Selarl Ducreux, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
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