Cour de cassation, 03 novembre 1999. 98-85.952
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.952
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Maurice, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre X..., du chef de blessures involontaires, après relaxe, l a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-6, L. 263-2, L. 263-2-1 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l arrêt attaqué a relaxé X... du chef d atteinte involontaire à l intégrité de la personne de Maurice Y... entraînant une incapacité totale de travail personnelle supérieure à 3 mois, en l espèce 9 mois, et a, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maurice Y... ;
"aux motifs que si la chute de Maurice Y... n'a eu aucun témoin, il n en demeure pas moins que celle-ci s explique parce que Maurice Y... était monté sur la poutre dont la largeur ne permettait pas aux salariés de se déplacer ainsi que l admet le prévenu lui-même ; que, cependant, le fait que la partie civile l ait utilisée à cette fin est insuffisant à lui conférer la qualité d équipement de travail soumis aux dispositions de l article R.233-6 du Code du travail qui stipule que "les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux travailleurs d effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles... ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments" ; que M. X..., salarié sous les ordres de Maurice Y..., précise dans une attestation produite devant la Cour que la victime lui avait fait part de l interdiction de monter sur la poutre ; que ce témoignage démontre que Maurice Y... n° ignorait pas cette règle de sécurité ; qu il ne peut en conséquence être reproché à X... de ne pas l avoir rappelée dans un mode opératoire formalisé par écrit alors que, chargée de faire respecter cette règle aux salariés placés sous ses ordres, la partie civile était censée l appliquer elle-même ; qu en conséquence, cette poutre, ne devant pas servir aux travaux prévus, ne peut constituer un équipement de travail ; que, dans ces conditions, les faits visés à la prévention ne sont pas caractérisés ; qu il y a lieu, dès lors, de prononcer la relaxe de X... et de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Maurice
Y... ;
"alors que, en se déterminant ainsi, sans rechercher si l imprudence ou la négligence reprochée à la victime, à la supposer établie, n était pas due avant tout à un défaut général de surveillance et à un manque d organisation du travail imputables au prévenu, employeur de celui-ci et responsable en matière de sécurité, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et du procès-verbal de l inspecteur du travail, base des poursuites, que Maurice Y..., agent de maîtrise dans un centre de vacances de l association "Renouveau" ayant X... pour directeur, s est blessé en chutant d une poutre d une hauteur de 2,97 mètres, sur laquelle il était monté pour procéder au nettoyage de gravats répandus sur un faux plafond ;
Que l inspecteur du travail, retenant que la poutre sur laquelle était montée la victime pouvait recevoir la qualification d équipement de travail, a relevé à l encontre de l employeur un manquement aux dispositions de l article R. 233-6 du Code du travail, pour ne pas l avoir équipée de manière telle que les travailleurs puissent y accéder et s y maintenir en sécurité ;
Attendu que X..., directeur de l établissement, a été poursuivi pour blessures involontaires ;
Attendu que, pour dire l infraction non caractérisée, les juges, après avoir retenu que la victime, responsable de l entretien et de la maintenance du village de vacances, avait méconnu la règle de sécurité consistant à ne pas monter sur la poutre, énoncent que cette dernière "ne devant pas servir aux travaux prévus, ne peut constituer un équipement de travail" ; qu ils ajoutent "qu il ne peut être reproché à X... de ne pas l avoir rappelé dans un mode opératoire formalisé par écrit, alors que, chargée de faire respecter cette règle par les salariés placés sous ses ordres, la partie civile était censée l appliquer elle-même" ;
Mais attendu qu en se déterminant ainsi, sans rechercher si les négligences reprochées à la victime n étaient pas dues à un défaut de surveillance du chantier et à un manque d organisation du travail imputables au prévenu, responsable en matière de sécurité, la cour d appel n a pas justifié sa décision ;
D où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l arrêt susvisé de la cour d appel de Rennes, en date du 10 septembre 1998, et pour qu il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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