Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-18.920
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-18.920
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société X... France, société anonyme dont le siège est ...,
2 / la société X... Suisse, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 / de l'Etat libanais, représenté par le chef du Service contentieux de l'Etat libanais, domicilié à Beyrouth (Liban),
2 / du ministère de l'Economie et du Commerce du Liban, représenté par le chef du Service contentieux de l'Etat libanais, domicilié à Beyrouth (Liban),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés X... France et X... Suisse, de Me Odent, avocat de l'Etat libanais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que les sociétés X... France et Suisse reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 1999) d'avoir déclaré nul, sur le fondement de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, l'acte introductif d'instance du 12 avril 1989, délivré au "ministère de l'Economie et du Commerce, Direction générale de l'office du blé et de la betterave sucrière, Beyrouth, République du Liban, prise en la personne de son ministre", acte par lequel avait été engagée une action relative à l'exécution d'un contrat de vente de blé conclu entre la société X... France et le ministre de l'Economie et du Commerce du Liban, alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant que l'Etat libanais n'avait pas été assigné, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 12 avril 1989 ;
2 / qu'en admettant un instant que l'assignation ait été délivrée au seul Ministère, OBBS, dépourvu de personnalité juridique, il demeurerait que, en raison précisément de l'absence de personnalité juridique propre du ministère et de l'office, c'est l'Etat libanais que la société X... France a assigné par cet acte devant le tribunal de commerce ; qu'en effet, un ministère dépourvu de personnalité juridique est l'Etat ; qu'en le niant, la cour d'appel a méconnu la notion juridique d'Etat telle qu'elle est reconnue et par le droit français et par le droit libanais, et s'agissant plus particulièrement du droit libanais, violé l'article 66 de la Constitution du Liban ;
3 / que l'assignation litigieuse a été délivrée au ministère, OBBS "République libanaise, prise en la personne de son ministre" ; que l'affirmation par la cour d'appel de ce que l'Etat libanais n'aurait pas été assigné de la façon dont le droit libanais prévoit (selon la cour d'appel) qu'il doit l'être, procède d'une nouvelle dénaturation de l'exploit introductif d'instance ;
4 / qu'en supposant même avec la cour d'appel que l'assignation n'ait pas été dirigée contre l'Etat libanais représenté par le ministre de l'Economie, il demeurerait que l'assignation n'est entachée d'aucun vice de fond et ne pouvait être annulée sur le fondement de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, violé par la cour d'appel ;
Mais attendu, d'abord, que les termes ambigus de la désignation du défendeur dans l'acte du 12 avril 1989 rendaient nécessaire son interprétation, exclusive de toute dénaturation ;
Attendu, ensuite, que le moyen, en sa deuxième branche, ne peut être accueilli comme tendant à faire contrôler par la Cour de Cassation l'application de la loi libanaise, seule à envisager ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'acte du 12 avril 1989 était dirigé contre un ministère et un office dépourvus de la personnalité juridique, et non contre l'Etat libanais, représenté par le chef de son service contentieux ou pris en la personne du ministre concerné, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était nul ;
D'où il suit que la décision attaquée échappe aux critiques du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés X... France et X... Suisse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat libanais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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