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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 06-45.431 et H 06-45.432 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., associés de la société GMP Atim technologies, y exerçaient respectivement les fonctions de directeur administratif et financier, responsable du commerce export, et de directeur de production, responsable commercial ; qu'à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de la société le 23 juillet 2003, un plan de cession au profit de la société Famye international a été arrêté par le tribunal de commerce le 16 janvier 2004 ; que, le 5 décembre 2003, ont été signés entre les intéressés et la société GMP Atim technologies, représentée par le président-directeur général de la société Famye international, des avenants aux contrats de travail à durée indéterminée signés le 3 juin 1991 "prenant effet pour le cas uniquement où le tribunal ordonnerait la cession à la société Famye international " et prévoyant la reprise des contrats initiaux ; qu'aux termes de ces avenants, MM. X... et Y... se voyaient confier des fonctions de directeur correspondant à la position III C au coefficient 240 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable ; qu'il était précisé que compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leur niveau de responsabilité et de leur système de rémunération, les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'un horaire fixe de travail et que leur rémunération était forfaitaire, comprenant notamment toutes les heures supplémentaires éventuellement accomplies ; que le 11 mai 2004, et après mises à pied conservatoires, les salariés ont été
licenciés pour fautes graves, motifs pris notamment de la délivrance réciproque de bons d'absence de réduction du temps de travail par "des cadres dirigeants non astreints à la réglementation de la durée du travail" ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Vu les articles 4 du code de procédure pénale et L. 121-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la juridiction statuant en matière civile doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige qui lui est soumis ;
Attendu que, pour débouter la société de sa demande de sursis à statuer, les arrêts relèvent qu'au travers de sa contestation de la réalité des contrats de travail du 3 juin 1991, la société cherche à démontrer qu'en leurs qualités de dirigeants sociaux, MM. X... et Y... n'étaient pas dans un lien de subordination avec la société et qu'ils ne pouvaient prétendre à la qualité de salarié avec les droits qui en découlent ; qu'ils ajoutent qu'il est constant qu'un contrat de travail peut être cumulé avec un mandat social s'il correspond à un emploi effectif impliquant des fonctions techniques distinctes de celles qui sont exercées dans le cadre du mandat et donnant lieu à une rémunération distincte, que l'effectivité des fonctions techniques distinctes des fonctions de dirigeants sociaux est établie par les pièces versées aux débats, qu'ainsi, la réalité des contrats de travail pendant la période précédant la cession est incontestable, que, dans ces conditions, la décision qui sera rendue sur la plainte avec constitution de partie civile n'est pas susceptible d'influer sur la présente procédure ni de remettre en cause la validité des avenants du 5 décembre 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'issue du procès pénal et les conséquences susceptibles d'en résulter pour la validité des avenants signés en 2003 par l'employeur avec MM. X... et Y... étaient de nature à modifier les éventuelles conséquences financières de la rupture et donc d'influer sur la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche commune aux pourvois :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 212-15-1 du code du travail ;
Attendu que, pour juger les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société au paiement de diverses sommes, les arrêts retiennent, s'agissant du grief de prise de jours de réduction du temps de travail sans autorisation, que ce grief, qualifié dans la lettre de licenciement "d'échange de bons procédés entre cadres dirigeants non astreints à la réglementation de la durée du travail", nest pas établi, les cadres de l'entreprise pouvant acquérir des jours de réduction du temps de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les salariés n'avaient pas la qualité de cadre dirigeant et n'étaient pas à ce titre exclus du bénéfice de la réglementation de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux dernières branches du second moyen du pourvoi formé à l'encontre de M. Y... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendu le 13 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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