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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-14.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.076

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que Mlle X... demandait, le 8 août 2000, l'infirmation du jugement rendu le 5 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Grasse en affirmant essentiellement qu'en annulant les deux baux les premiers juges avaient violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, que la demande de la Camefi, dirigée à son encontre, était irrecevable et, à titre subsidiaire, que le bail en date du 1er mars 1993 avait acquis date certaine et qu'elle concluait en ces termes "réformer purement et simplement la décision entreprise, débouter purement et simplement la Camefi de toutes ses demandes, fins et conclusions", et d'autre part relevé qu'elle était saisie par les conclusions du 10 octobre 2000 de la Camefi de la demande de confirmation du jugement qui avait annulé les deux baux des 18 février et 1er mars 1993, la cour d'appel a, sans dénaturation et sans modifier l'objet du litige, déduit qu'elle devrait statuer sur cette nouvelle demande puisque les autres parties ne concluaient pas à son rejet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la Camefi la somme de 1 700 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz