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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me GUINARD, Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guillaume,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 22 avril 2002, qui, pour arrestation, enlèvement, ou séquestration de personne libérée volontairement avant le septième jour accompli et agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et 5 ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 222-22, 222-27, 222-29 et 224-1 du Code pénal, 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le prévenu a déclaré le prévenu coupable d'arrestation, de séquestration et d'agression sexuelle ;
"aux motifs que le 23 mars 2000, Nathalie Y..., collégienne de 13 ans, exposait que, rentrant à son domicile à pied le même jour à 17 heures 20, elle avait été abordée par un homme circulant dans un petit véhicule bleu ; que, saisie par l'arrière, elle avait senti une main sur sa bouche et que, maintenue les bras dans le dos, elle avait été entraînée de force à l'arrière du véhicule, l'homme lui disant que cela durerait cinq minutes avant de baisser son pantalon et de lui embrasser le sexe ; qu'en outre, l'homme avait sorti son sexe et lui avait demandé de lui faire une fellation ; que la jeune fille refusant et en pleurs, l'agresseur l'avait laissé partir ;
qu'après avoir été reconnu par la victime et un témoin, Guillaume X... avouait les faits en expliquant avoir été soumis à une pulsion irrésistible ;
"alors, en premier lieu, qu'un même fait ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ; que la cour d'appel ne pouvait pas déclarer le prévenu coupable à la fois de séquestration et d'agression sexuelle dès lors que les faits d'arrestation et de séquestration retenus à la charge du prévenu, dont il résultait de ses constatations qu'ils n'avaient duré que le temps de l'agression sexuelle et qu'ils avaient été commis pour les besoins de celle-ci, se confondent avec l'élément matériel de violence ou de contrainte constitutif du délit d'agression sexuelle ;
"alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait pas déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sans avoir caractérisé un élément de contrainte distinct des faits sur la base desquels elle avait déclaré le prévenu coupable d'arrestation et de séquestration" ;
Attendu que, pour déclarer Guillaume X... coupable des deux délits visés à la prévention, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que Nathalie Y..., âgée de 13 ans, saisie par derrière, une main plaquée sur la bouche et les bras maintenus dans le dos, a été entraînée de force par le prévenu à l'arrière de son véhicule, d'autre part, qu'après avoir baissé le pantalon de la victime, Guillaume X... lui a embrassé le sexe avant de lui demander de lui faire une fellation, puis, devant son refus et ses pleurs, l'a laissée partir ; que l'arrêt ajoute que la victime a ainsi fait l'objet de "violences successives" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de six ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que les faits successifs d'arrestation, de séquestration et d'agression sexuelle commis sur une jeune fille de treize ans revêtent une particulière gravité au regard des retentissements psychiques durables chez la victime ; que Guillaume X..., ultérieurement poursuivi et condamné pour des agissements similaires, présente une personnalité méritant une surveillance particulière, compte tenu des risques de récidive ; que ces considérations justifient l'aggravation de la peine d'emprisonnement ferme prononcée en première instance ;
"alors que le juge ne peut pas, pour prononcer la peine, se fonder sur des circonstances postérieures à l'infraction ; que, par suite, le fait que le prévenu ait été ultérieurement poursuivi et condamné pour des agissements similaires ne pouvait pas légalement être pris en considération" ;
Attendu que, pour condamner Guillaume X..., déclaré coupable d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de personne libérée volontairement avant le septième jour accompli et agression sexuelle aggravée, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que les faits successivement commis sur une jeune fille de 13 ans revêtent une particulière gravité au regard des retentissements durables qu'ils ont produits sur la victime ; qu'ils ajoutent que le prévenu, ultérieurement condamné pour des faits similaires, présente une personnalité qui, compte tenu des risques de récidive, mérite une surveillance particulière ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal et dès lors que les juges peuvent fonder leur décision sur la peine sur des événements postérieurs aux faits poursuivis, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;