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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-10.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-10.907

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2006

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... ayant recherché la responsabilité du notaire instrumentaire en vue d'obtenir la réparation des préjudices consécutifs au vice du consentement dont il prétendait avoir été victime, la cour d'appel, qui a relevé que l'erreur invoquée n'était pas suffisamment établie, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande devait être rejetée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts de Y... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-19 | Jurisprudence Berlioz