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Cour d'appel, 30 juin 2015. 13/04947

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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13/04947

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES HG Code nac : 59B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 30 JUIN 2015 R.G. N° 13/04947 AFFAIRE : SARL DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE 'EFL' C/ Société CORPORATEK INC. société de droit canadien Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 03 N° Section : N° RG : 2011F2509 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD, Me Martine DUPUIS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE 'EFL' [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2013271 Représentant : Me Bruno GREGOIRE SAINTE MARIE de la SELARL FERAL-SCHUHL SAINTE MARIE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J106 - APPELANTE **************** Société CORPORATEK INC. société de droit canadien [Adresse 1] [Localité 4] CANADA Représentant : Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351990 Représentant : Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0035 - INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2015, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE Vu l'appel interjeté le 27 juin 2013 par la société des Editions [C] [T] d'un jugement rendu le 16 mai 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a: - dit la société Corporatek irrecevable en sa fin de non recevoir, - dit que le contrat du 4 décembre 2008 a été résilié aux torts partagés de la société Corporatek pour une responsabilité de 1/3 et de la société EFL pour une responsabilité de 2/3, - condamné la société EFL à payer la société Corporatek la somme de 500 000 euros au titre de la facture FR 13 527 avec intérêts de retard dus depuis le 31 janvier 2011 au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, - condamné la société EFL à payer la société Corporatek la somme de 3 400 231,65 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné la société Corporatek à payer à la société EFL la somme de 78 304,60 euros à titre de remboursement sur les avances perçues à titre de redevances, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la société EFL aux dépens. Vu les dernières écritures en date du 15 janvier 2015 aux termes desquelles la société EFL, poursuivant l'infirmation de la décision, prie la cour de: - Vu le contrat de partenariat du 4 décembre 2008 à durée déterminée de 5 années, - débouter la société Corporatek de l'ensemble de ses demandes, - dire la société EFL bien fondée en son appel, sur la facture FR 13527 (participation annuelle aux développements informatiques) - dire que cette facture 500 000 euros à échéance du 31 janvier 2011 au titre des investissements concernant les développements informatiques n'était pas exigible à son échéance en application de l'article 6.6 du contrat dont EFL s'est prévalue le seuil de 2 500 000 euros de chiffre d'affaires n'ayant pas été atteint, - en conséquence infirmer le jugement et débouter la société Corporatek de sa demande en paiement de cette facture, sur la facture FR 13528 (redevances garanties) - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les parties avaient convenu par échange de courriels des 23 et 24 juillet 2010 que les échéances des 31 janvier 2010 et 31 janvier 2011 portant sur les redevances ne feraient l'objet que d'un seul paiement de 500 000 euros, le dit paiement ayant été effectué par la société EFL le 29 juillet 2010, - en conséquence confirmer le débouté de la société Corporatek de sa demande en paiement de cette facture, sur les demandes financières liées aux redevances : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Corporatek de ses demandes financières au titre des prétendues redevances et d'un prétendu manque à gagner, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Corporatek à rembourser un trop perçu, - infirmer le jugement sur le calcul du dit trop perçu, - en conséquence condamner la société Corporatek à restituer à la société EFL 700 000 euros d'avances sur redevances trop perçues le montant de 780 000 euros de redevances garanties perçues par la société Corporatek et définitivement acquis par elle étant largement supérieur aux montants des redevances dues à la société Corporatek ; sur la responsabilité de la rupture: - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat n°2 résilié aux torts partagés de la société Corporatek pour 1/3 et de la société EFL pour 2/3, - juger que la société Corporatek qui a notifié dès le 16 février 2011 la cessation, sans préavis, de toutes ses prestations contractuelles alors même qu'à cette date elle n'avait pas livré la v3 de Global AJ, version contractuelle du logiciel objet du contrat n°2 et qu'elle avait déjà dénoncé à effet du 31 janvier 2011, le support et la maintenance de la version précédente la rendant ainsi non commercialisable, a manqué de façon suffisamment grave à ses obligations contractuelles essentielles, - juger que la société Corporatek n'était pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution invoquée le 16 février 2011 et qui était manifestement disproportionnée et abusive, - juger que la société Corporatek en ne délivrant pas la v3 de Global AJ version contractuelle du logiciel, alors qu'elle avait perçu de la société EFL sur les deux années précédentes plus de 3 200 000 euros au titre de développements informatique a gravement failli dans l'exécution de son obligation essentielle, - juger que la société Corporatek, professionnel de l'édition et de développement de logiciels en s'abstenant de faire à chaque étape du projet une étude préalable sur la compatibilité de ses futurs développements avec le système informatique existant de la société EFL et en s'abstenant de toute alerte sur une éventuelle incompatibilité a gravement manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde, ce qui a contraint la société EFL à remplacer au prix fort un à un tous les éléments techniques de son propre système pour l'asservir au système EnGlobe de la société Corporatek, - juger que les griefs invoqués en première instance par la société Corporatek à l'appui de sa demande de résiliation aux torts de la société EFL sont infondés car: - les prétendues dissimulations ont été nécessairement purgées par la signature en toute connaissance de cause des conventions ultérieures successives, - les prétendus manquements à la commercialisation de global AJ et d'EnGlobe ne sont pas établis, le niveau de commercialisation n'étant que la conséquence des difficultés techniques et des retards de réalisation des développements et aucun minima n'ayant été contractualisé, - les factures n'étaient pas exigibles au 31 janvier 2011, - la société EFL n'a jamais refusé de réceptionner la v3 ni manqué, dans le respect des délais contractuels, à la fourniture de son expertise juridique au sens du contrat n° 2, - juger que les arguments de la société Corporatek développés à l'appui de son appel incident sur l'absence de mise en place d'équipe dédiée par la société EFL sur le prétendu changement d'attitude de cette dernière à compter du refus de la société Corporatek de constituer une joint venture et sur la prétendue carence de la société EFL dans la livraison des actes sont sans fondement et ne sont pas non plus de nature à justifier une résiliation aux torts de la société EFL, * en conséquence - dire les contrats suivants résiliés aux torts exclusifs de la société Corporatek: - le contrat de partenariat du 4 décembre 2008, - le contrat de développement spécifique du codificateur universel et du système de conversion des actes codés du 2 décembre 2009 et le contrat de maintenance associé, - débouter la société Corporatek de sa demande de résiliation du contrat n° 2 aux torts de la société EFL, Sur les demandes financières d'EFL Vu le courrier des commissaires aux comptes de la société EFL sur le montant des dépenses liées au contrat n° 2 et les pièces justificatives de plusieurs centaines de pages desdites dépenses, - condamner la société Corporatek à réparer le préjudice d'EFL à hauteur de 4 020 000 euros. Sur l'interprétation des articles 6.3 et 6.6 du contrat n°2: - infirmer le jugement par application des articles 1156 et suivants du code civil, - condamner la société Corporatek à payer à la société EFL 500 000 euros payés à tort deux fois en janvier 2010, sur l'article 700 du code de procédure civile: - condamner la société Corporatek à verser à EFL la somme de 500 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Corporatek aux entiers dépens. * subsidiairement: - dire que la société Corporatek ne justifie pas d'un préjudice imputable à la société EFL, - débouter la société Corporatek de toutes ses demandes financières, - condamner la société Corporatek à verser à EFL la somme de 500 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Corporatek aux entiers dépens. Vu les dernières écritures en date du 18 mars 2015, par lesquelles, poursuivant l'infirmation de la décision, la société Corporatek demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation du contrat du 4 décembre 2008, - condamné la société EFL à payer à la société Corporatek INC la somme de 500 000 euros au titre de la facture FR-13527, augmentée des intérêts de retard dus depuis le 31 janvier 2011 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, - condamné la société EFL à payer à la société Corporatek INC la somme de 3 400 231,65 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société EFL aux entiers dépens de première instance ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le contrat du 4 décembre 2008 a été résilié aux torts partagés, de la société Corporatek, pour une responsabilité de 1/3 et de la société EFL pour une responsabilité des 2/3, - limité à la somme de 3 400 231,65 euros la condamnation de la société EFL au paiement de dommages et intérêts à la société Corporatek, - condamné la société Corporatek à rembourser à EFL la somme de 78 304,60 euros à titre de remboursement des avances perçues à titre de redevances, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, * statuant à nouveau, - dire que le contrat du 4 décembre 2008 est résilié aux torts exclusifs de la société EFL, - prononcer en conséquence la caducité des contrats dépendants : - le contrat de développement spécifique du Codificateur Universel et du système de conversion des actes codes du 2 décembre 2009 et le contrat de maintenance et d'évolution du Codificateur Universel EFL du 2 décembre, *en conséquence : - condamner la société EFL à verser à la société Corporatek la somme de 500 000 euros au titre de la facture FR-13528, augmentée des intérêts de retard dus depuis le 31 janvier 2011 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage ; - condamner la société EFL à verser à La société Corporatek, en complément de la condamnation à dommages et intérêts d'un montant de 3 400 231,65 euros prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre, la somme de 5 242 948,35 euros (soit un total de 8 643 180 €) à titre de réparation du préjudice subi à raison des dépenses engagées en pure perte par la société Corporatek, - condamner la société EFL à verser à la société Corporatek la somme de 26 202 043 euros sauf à parfaire, à titre de réparation du préjudice subi à raison des redevances non réglées sur des licences concédées et du manque à gagner, - ordonner la publication de l'arrêt de condamnation à intervenir sur le haut de page d'accueil du site internet de la société EFL pendant une durée de trois mois en police 12, et à peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - débouter la société EFL de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, - condamner la société EFL à verser à la société Corporatek la somme de 600 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société EFL aux entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 19 mars 2015. SUR CE, la COUR Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que: - la société Corporatek est une "société canadienne, chef de file mondial des systèmes logiciels de gestion des sociétés, de secrétariat juridique et d'automatisation documentaire; dans ce cadre, la société Corporatek a notamment conçu et développé depuis 1986 des systèmes logiciels commercialisés dans la gamme EnAct et dans la gamme EnGlobe" destinés respectivement aux cabinets d'avocats de taille moyenne et grande et aux grandes entreprises, aux banques et aux institutions financières, - EFL est une "société spécialisée dans le domaine juridique à dominante fiscale, sociale, droit des affaires et comptable, auprès des entreprises et de leurs conseils et possède une très forte notoriété. Elle propose une gamme complète de produits adaptés aux besoins de tous les professionnels du droit et du chiffre édités sur support papier et sur support numérique". Elle commercialise notamment un logiciel de secrétariat juridique incorporant une bibliothèque d'actes types et le logiciel Ajsoft titres, - ainsi ces deux sociétés se sont-elles définies dans les contrats de partenariat qu'elles ont conclu, - c'est pour développer de nouveaux produits que la société EFL et la société Corporatek ont signé en novembre 2006 un premier contrat prévoyant que la société EFL édite et commercialise un logiciel adapté aux marchés français et espagnols, appelés GlobalAJ, consistant en une version allégée d'un logiciel de gestion qui existait déjà, dénommé "EnGlobe", la société EFL étant licenciée exclusif pour la France et l'Espagne, la société Corporatek gardant la propriété intellectuelle de Global AJ et sa rémunération lui provenant des redevances des licences commercialisées par la société EFL, - l'objectif était de commercialiser une solution complète au plus tard le 31 décembre 2007, et de diffuser un minimum de 400 GlobalAJ en 2008, 500 en 2009 et 600 en 2010, la société Corporatek recevant 35 à 40% de la redevance perçue par la société EFL, - une avance sur redevances de 200 000 euros était payée par la société EFL, - la société EFL disposant d'un moteur de rédaction d'actes dit MRA, elle a confié la réalisation d'une "passerelle" entre ces différents programmes à la SSII OSTENDI, - des difficultés pratiques et juridiques sont survenues, entraînant des retards dans la réalisation de la passerelle et son intégration dans Global AJ, et conduisant à la signature des avenants n° 1 et 2 puis du contrat n° 2, signé le 4 décembre 2008, par lesquelles les parties ont décidé que le logiciel Global AJ comporterait de nouveaux modules à développer par la société Corporatek pour aboutir à une application intégrée dite bureautique juridique dénommée Global Act. - ce contrat prévoit le remplacement du moteur MRA dont disposait la société EFL par un générateur automatique d'acte (GAA) développé par la société Corporatek, - une participation de la société EFL de 500 000 euros aux frais de développement des nouveaux modules a été prévue avec un versement en janvier de chaque année de 2010 à 2013, avec une "clause échappatoire" prévoyant la réserve d'un chiffre d'affaire généré par la commercialisation de GlobalAJ, - le 2 décembre 2009 un contrat n° 3 a été conclu pour le développement d'un "codificateur universel" des modèles d'actes à diffuser au sein de Global AJ, nécessitant la mise à jour du fonds documentaire par la société EFL, - une proposition a été faite en février 2010 par la société EFL de faire évoluer le partenariat vers une "joint-venture" afin de s'assurer de la pérennité de la collaboration entre la société EFL et la société Corporatek et de permettre une co-détention de la propriété, proposition qui a été refusée par la société Corporatek, - les difficultés subsistant, la société Corporatek a informé par LRAR du 11 juin 2010 la société EFL de son intention de mettre en oeuvre dans les 90 jours la clause de résiliation de plein droit du contrat n°2 à défaut de correction des manquements notifiés à EFL, - en juillet 2010 une "cellule de crise" a été mise en place pour parvenir à la version 2.5 de Global AJ dont la commercialisation sera effective à partir du 9 août pour les clients disposant de versions précédentes et du 1er septembre pour les nouveaux clients, la société Corporatek proposant de mettre à la disposition de la société EFL un logiciel dénommé OmniAct destiné aux petits comptes, - la société EFL a payé une somme de 4 687 134 euros à la fin de l'année 2010, - le 14 janvier 2011 la société Corporatek a émis deux factures de 500 000 euros l'une pour les travaux de développements supplémentaires de Global AJ, l'autre au titre des redevances minima au titre des ventes payables pour 2011, - le 10 février 2011 la société Corporatek a demandé à la société EFL de venir prendre livraison de Global AJ V3 (version 3) et remis par courrier à la société EFL le logiciel OmniAct, - la société EFL refusant de payer la somme de 1 million qui lui était réclamée, une médiation est tentée en mars 2011 devant le centre de médiation et d'arbitrage de [Localité 3] mais n'aboutira pas, C'est dans ces circonstances que la société Corporatek a assigné le 21 juin 2011 la société EFL devant le tribunal de commerce de Nanterre, et qu'est intervenue la décision entreprise ; Sur la demande de résiliation du contrat du 4 décembre 2008 Considérant que la signature de ce contrat a fait suite à plusieurs contrats préalables dont un contrat du 9 novembre 2006 qui précise: Le présent contrat (le « Contrat '') a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques. commerciales et financières dans lesquelles les Parties conviennent de collaborer en vue de: - 2.l La commercialisation d`une version allégée du Système Logiciel EnGlobe à laquelle sera intégrée le Fonds documentaire EFL ci-après dénommée « Logiciel Global AJ '',et - 2.2 La commercialisation du Système Logiciel EnGlobe dans son intégralité. Qu'il s'agissait donc pour ces deux sociétés de commercialiser sur le territoire français et en Espagne, un système dénommé «GlobalAJ'' basé sur un progiciel appartenant à la société Corporatek intitulé EnGlobe ; que le progiciel GlobalAJ était un système dérivé du progiciel EnGlobe avec intégration des particularités du système juridique français ; Que ce système « GlobalAJ '' devait intégrer un ensemble de formulaires appartenant à la société EFL, générés et stockés dans un système propre à EFL intitulé "Système Editorial des Formulaires" ou( SEF) ; Que fin 2006, les deux partenaires fixaient les travaux devant être réalisés comme suit: - terminer les travaux de construction de la passerelle logicielle entre le moteur de rédaction d`actes EFL et le système logiciel EnGlobe de Corporatek: cette partie des travaux incombe à EFL, en accord avec CORPORATEK ; - réaliser une version allégée du système Logiciel EnGlobe: cette partie des travaux incombe à CORPORATEK en accord avec EFL. Cette version allégée du Système Logiciel EnGlobe sera la propriété exclusive de CORPORATEK qui en assume seule la réalisation ; Considérant que la société EFL avait donc pour objectif de commercialiser en France et en Espagne un logiciel dont la société Corporatek restait propriétaire ; que ce produit existait déjà mais a été adapté ; Considérant que la réalisation de la "passerelle" incombant à la société EFL a été très longue à réaliser, et a donné lieu à un litige entre la société EFL et la société Ostendi, son prestataire informatique ; Que c'est à la suite de ces difficultés que les parties ont signé le 4 décembre 2008 et pour une durée de 5 ans un contrat de partenariat, appelé contrat n° 2; Considérant que ce contrat comporte une Charte de Fonctionnement figurant en Annexe 1 des présentes, qui définit, tant pour Global AJ que pour Englobe, les rôles et responsabilités de chacun, les instances de reporting et de pilotage, la description des niveaux de service, les conditions de maintenance et d'assistance ; qu'il prévoit que "afin que les équipes de chaque Partie soient en mesure de prévoir et d'ajuster les ressources nécessaires, celles-ci ont convenu de se réunir régulièrement tous les trois (3) mois soit physiquement ou par conférence Web pour adopter et valider le planning prévisionnel qui fixe une date de démarrage et une date de lancement"; Qu'il en ressort que la société Corporatek est responsable de l'architecture technique, de l'évolution technique selon les règles de l'art de la "solution", de la formation et de l'assistance des équipes de la société EFL, ainsi que, pour EnGlobe de l'intégration de la solution chez l'Utilisateur Final ; Que la société EFL est responsable de l'expertise juridique, de l'expertise commerciale sur tous les segments du marché, des propositions et analyse des contenus juridiques des nouveaux Modules, de l'assistance et de la formation de l'utilisateur final ; Qu'il est enfin précisé que les parties ont l'obligation " plus généralement, pour chacune des Parties, (de) s'assurer que les évolutions d'un des systèmes logiciels sont compatibles avec les deux autres systèmes". Que ce même contrat prévoit aussi, en une autre annexe, que Corporatek est et demeurera propriétaire de : - GlobalAJ - Le Générateur Automatique d'Actes - Nouveaux Modules ajoutés à GlobalAJ - EnGlobe - La marque IntelliAct et que la société EFL est et demeurera propriétaire de : - son Fonds Documentaire - le Système Editorial des Formulaires (SEF) - la marque GlobalAJ - le MRA A l'issue du présent Contrat, EFL pourra déposer une nouvelle marque comportant la dénomination «AJ», ce suffixe, préexistant au Contrat 1, étant la marque de commercialisation des logiciels à son catalogue. De son côté, CORPORATEK ne pourra utiliser la marque « GlobalAJ » ou « AJ » associé à un autre mot, pour un quelconque produit ; Considérant que ce contrat rappelle aussi en son article 3.2 que "compte tenu des évolutions techniques et technologiques du logiciel GlobalAJ depuis le démarrage du Partenariat à compter de la signature du Contrat 1, il est apparu "souhaitable de remplacer le MRA par un nouveau progiciel plus adapté aux fonctionnalités attendues : le Générateur Automatique d'Actes (le GAA). Ce développement est fondé d'une part sur l'apport des connaissances et de l'expertise de Corporatek dans le domaine des développements informatiques reliés à l'automatisation documentaire et d'autre part, pour EFL, sur son expertise juridique et fonctionnelle concernant sa bibliothèque d'actes et la rédaction automatisée et son expérience commerciale relative aux utilisateurs cibles, ainsi que sur son savoir-faire concernant le développement du MRA et de la connexion avec le Système Editorial des Formulaires lui appartenant. Il est construit autour des moteurs sous-jacents au système InteIliAct appartenant à Corporatek et doit exploiter les fichiers produits par le SEF contenant les variables et leur paramétrage, la bibliothèque d'actes et les règles de présentation des documents produits." Considérant qu'au moins deux problèmes nouveaux sont apparus après la signature de ce nouveau contrat: - que la société EFL a commercialisé de façon précipitée un produit qui n'était pas abouti et ce dès le 4 février 2009, avec l'ancien MRA non stabilisé ; qu'il ressort des lettres de clients produites par la société EFL que ces difficultés sont en grande partie liées au fait que le produit a été commercialisé alors qu'il n'était pas encore finalisé, voire inexploitable selon certains clients, qui ont exprimé leur mécontentement ; que cette commercialisation trop rapide est imputable à la société EFL qui a pris acte dans un courriel du 25 mars 2009, signé de M. [J], cogérant de la société EFL, qu'elle n'aurait pas dû commercialiser Global AJ avant que le GAA soit finalisé et qu'elle s'engageait à ne plus le commercialiser "sous réserve cependant que la livraison d'un GlobalAJ GAA intervienne au plus tard début mai 2009"; Considérant que si des problèmes ont persisté, au moins en partie même après la livraison de la version v2.5, puisqu'en octobre 2010 et en 2011 des clients se plaignaient encore, ces réclamations, très peu nombreuses, ne sont pas significatives; Considérant que la société EFL ne peut se prévaloir de ce que le GAA lui aurait été imposé par la société Corporatek puisque son dirigeant expliquait en janvier 2009 qu'il avait "hâte qu'on se débarrasse du MRA", décision qu'il avait prise dès le mois d'octobre 2008 ; Qu'en outre la société EFL n'a remis à la société Corporatek que très peu d'actes codés en droit des sociétés ; que l'expert désigné par la société Corporatek a relevé que sur 5 391 actes, seuls 2 181 actes étaient en "rédaction assistée" ; que 3 210 actes étaient donc "en rédaction libre", c'est-à-dire fonctionnant en mode traitement de textes libre sans aucune connexion aux bases de données de GlobalAJ (types de sociétés, données propres à une société) ; Considérant qu'il ressort d'un courrier du 10 mai 2010 que la société Corporatek s'est plaint de n'avoir toujours pas d'information sur l'état réel des travaux de codification des actes nécessaires à la version 2.5 ; que cette codification incombait à la société EFL ; que son absence rendait impossible l'intégration de ces éléments dans Global Act ; que la société EFL a donc manqué à son obligation consistant dans la fourniture d'une bibliothèque d'actes correctement codés et pouvant être intégrés ; Considérant que ces difficultés, qui ont retardé les versions de GlobalAJ et rendu sa commercialisation difficile sont donc imputables essentiellement à la société EFL ; que les manquements relevés par le tribunal de commerce sont établis ; Considérant que le 18 novembre 2009, M. [Y] le responsable de développements à la direction des systèmes d'information de la société EFL écrivait : " la version 2.1 5ème édition de Global AJ répond à nos attentes" , précisant qu'elle était donc validée et partait en fabrication pour être distribué en fin de semaine suivante aux clients de la société EFL ; Considérant que le 9 février 2010, le gérant de la société EFL a écrit un e-mail en vue de "l'organisation de la présentation de GlobalAJ v3."; que ce produit a été livré en juillet 2010 ; que cependant, la version 2.5 a continué d'être commercialisée, sans pouvoir cependant l'être pour une longue durée, la version v3 devant prendre le relais en février 2011 compte tenu de la nouvelle architecture technique du produit ; que dans un compte rendu de la réunion du 10 juillet 2010 entre la société EFL et la société Corporatek, cette dernière indique, sans être démentie, "Corporatek a informé EFL (qui a accepté) que la date limite de support de la version 2.5 de Global AJ est le 31 janvier 2011 avec une période de contingence ou de grâce allant à fin février 2011. Ceci est dû au fait que la version 2.5 de Global AJ est construite sur une plate-forme technologique antérieure à la plate-forme technologique actuellement utilisée par Corporatek." Considérant que la société EFL savait donc depuis plusieurs mois que la version v3 serait indispensable à la poursuite des relations contractuelles ; que l'arrêt de la maintenance de la v2.5 ne peut donc être considéré comme fautif ; que la version v3 était d'ailleurs l'objet du contrat initial ; Qu'il est établi par les comptes rendus de réunion que la version finale v3 (version complète et conforme à l'Annexe 2 du contrat du 4 décembre 2008) a été présentée à tous les dirigeants du Groupe [D] le 8 février 2010 et aux commerciaux d'EFL à [Localité 2] en octobre 2010 ; que le 10 février 2011, la société Corporatek a demandé à la société EFL de prendre livraison de la v3, prête depuis plusieurs mois et non 5 jours avant la rupture comme l'indique la société EFL ; que cette société était informée de ce que la livraison de cette version serait faite au moment de l'expiration de la v2.5 ; que le fait que cette livraison ait été prévue à [Localité 2] en raison de l'étendue et de l'ampleur de ses fonctionnalités ne contredit pas la réalité de la disponibilité de ce produit complexe qui devait être présenté aux collaborateurs de la société la société EFL ; Considérant que la société EFL soutient que si la v3 avait été prête, la société Corporatek l'aurait mise en demeure de venir en prendre possession avant de mettre fin à la collaboration, ce qu'elle s'est gardée de faire et qu'elle a cessé ses prestations contractuelles sans préavis dès le 16 février 2011 ; Considérant cependant qu'il apparaît que la société EFL a bien refusé de prendre livraison de la v3 puisque dans un courrier du 16 février 2011, le conseil de la société Corporatek a indiqué que la société EFL avait fait connaître à la société Corporatek sa décision d'arrêter la commercialisation de Global AJ ; que la réalité de cette décision est attestée par les propres conclusions de la société EFL qui précisait devant le tribunal de commerce que le 11 janvier 2011, la société EFL, par la voie de son gérant, avait annoncé au président de la société Corporatek sa décision de ne pas poursuivre les investissements dans Global AJ et qui ajoutait, à propos de la réunion s'étant tenue le 18 janvier 2011, "le Président du groupe actionnaire d'EFL indique, lors de cette réunion, aux représentants de la société CORPORATEK, qu'il ne pouvait valider GlobalAJ V 2.5 et qu'en conséquence EFL confirmait sa décision d'arrêter tout investissement supplémentaire;" Considérant que la société EFL ne peut donc soutenir que la société Corporatek est à l'initiative de la rupture ; que le refus de la société Corporatek le 16 février 2011 de maintenir ses propres prestations est donc une conséquence de la rupture du contrat décidée par la société EFL, qui a en outre refusé de s'acquitter de factures exigibles en janvier 2011 ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la société EFL a été en grande partie la cause du retard pris dans la mise au point de Global AJ, d'abord en raison de l'absence de mise en place d'une passerelle fiable, ensuite en raison du retard pris dans la codification des actes pour leur intégration au produit devant être commercialisé en France et en Espagne ; qu'elle est donc la principale responsable du retard pris dans la commercialisation et de l'absence de succès du contrat de partenariat ; qu'elle ne peut se prévaloir d'un manquement de la société Corporatek à son devoir de conseil notamment en ce qui concerne les risques d'incompatibilité ; qu'en effet le contrat de partenariat initial prévoit expressément parmi les engagements réciproques des parties: " plus généralement, pour chacune des Parties, s'assurer que les évolutions d'un des systèmes logiciels sont compatibles avec les deux autres systèmes" ; que la société EFL s'est donc ainsi reconnue une compétence et une capacité dans cette analyse ; qu'avant ce partenariat elle avait d'ailleurs déjà développé un système de rédaction automatisée et développé un savoir faire puisqu'elle disposait du MRA et de la connexion avec le Système Editorial des Formulaires lui appartenant ; Considérant qu'en mettant fin au contrat, au moment même où la version finale lui était proposée, version dont elle savait depuis des mois qu'elle devrait remplacer la précédente en février 2011, la société EFL a donc mis fin au contrat dans des conditions déloyales puisqu'elle a laissé son partenaire continuer un développement et des investissements qui s'avéreront inutiles, la commercialisation de GlobalAJ ayant été arrêtée au moment même où elle pouvait être finalisée ; Considérant que le contrat de partenariat du 4 décembre 2008 doit donc être déclaré rompu aux torts de la société EFL ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que les torts étaient partagés ; que le contrat subséquent du 2 décembre 2009 et le contrat de maintenance associé seront caducs par voie de conséquence ; Sur la demande en paiement des factures: Considérant que la société Corporatek fonde ses demandes sur l'article 6.6 du contrat n°2 du 4 décembre 2008 ; que celui-ci dispose: 6.6 - Maintien d'une redevance garantie pour CORPORATEK: Les 31 janvier 2010, 31 janvier 2011, 31 janvier 2012 et 31 janvier 2013 EFL s'engage à verser à CORPORATEK la somme de 1 million d'euros répartie comme suit : - 500.000 euros au titre de sa participation aux développements à réaliser par CORPORATEK, tels qu'initiés dans les termes de l'Annexe 2. - 500.000 euros à titre de redevances annuelles minima. A compter du 31 janvier 2011, et dans l'hypothèse où le montant du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre du Partenariat serait inférieur à 2.500.000 euros, les Parties conviennent que la décision relative à la poursuite des investissements concernant les développements sera soumise à concertation. Considérant que les demandes en paiement objets des factures n° FR 13527 (frais de développement des modules) et FR 13528 (redevances annuelles minimales) sont conformes aux prévisions contractuelles ; Qu'ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, après la "crise" de juillet 2010, la société EFL s'est engagée à verser avant le 31 janvier 2011 la somme de 500 000 euros au titre des frais de la mise au point de v2.5 ; que la société EFL soutient que cette somme n'est pas due puisque cet accord prévoit expressément que ces frais de mise au point ne seraient dus que "sous réserve que les parties aient conclu un nouvel accord" ; Considérant qu'aucun accord n'a été conclu avant le 31 janvier 2011 ; que cette somme n'est donc pas due au titre du contrat ; que le préjudice qui en est résulté pour la société Corporatek est compris dans le préjudice dont il demande réparation du fait de la non-poursuite des relations contractuelles ; que la société Corporatek sera déboutée de sa demande en paiement de la facture FR 13527 ; Considérant que la somme de 500 000 euros due au titre des redevances (FR13528) est contractuellement due; que l'interprétation qu'a donné le tribunal de commerce des courriels échangés à la suite de la réunion de crise en 2010 ne permet pas de retenir que la société Corporatek aurait renoncé au paiement des redevances pour 2011, puisqu'en réponse au mail censé rapporter cet accord, M. [I] [Z] précisait qu'une somme de 1 million serait due en janvier 2011 ; qu'aucune preuve n'est donc rapportée de l'accord de la société Corporatek sur la limitation du paiement en janvier 2011 à la seule somme de 500 000 euros ; que la société EFL sera condamnée au paiement de la somme de 500 000 euros réclamée au titre de la facture FR 13528 ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur les demandes d'indemnisation: Considérant que les demandes de la société EFL seront rejetées, la rupture lui était imputée ; Considérant que la société Corporatek demande à ce titre l'indemnisation des coûts de développement qu'elle a dû engager, soit 8 643 180 euros ; Considérant que la participation de la société EFL aux coûts de développement a été contractuellement prévue et limitée à 500 000 euros par an ; que la rupture du contrat de partenariat, alors que les développements avaient été menés à terme et devaient remplacer de façon imminente la version v2.5 et que le coût de ce développement n'a donc pas pu être compensé par la rémunération sur la commercialisation prévue par le contrat, a causé à la société Corporatek un préjudice important ; Considérant qu'ainsi que l'a retenu le tribunal de commerce, les parties ont soldé leurs comptes antérieurs lors de la signature du contrat n° 2 en décembre 2008 ; que seul sera donc pris en compte le coût subi par la société Corporatek entre le 1er janvier 2009 et le 31 janvier 2011 ; Considérant que pour évaluer le préjudice subi il doit être tenu compte de l'estimation du coût du développement par KPMG, commissaire aux comptes de la société Corporatek, mais du fait que ces coûts ont été évalués sur une période de 21 mois durée qui ne correspond pas au temps effectivement mis pour développer la v3 ; qu'il doit être également tenu compte de ce que la société Corporatek évaluait elle-même en avril 2010 le coût engagé pour développer Global Act à 1,9 millions et de ce que la société Corporatek aurait dû en tout état de cause supporter une partie de ces coûts liés à un produit qu'elle commercialisait déjà et dont elle va bénéficier en partie pour ce qui concerne les développements dont elle profitera pour ses propres produits ; qu'il sera enfin tenu compte du fait que la société EFL a participé au frais de la v2.5 qui est le précurseur de la v3 à hauteur de 500 000 euros par an, dont il est bien précisé qu'il ne s'agit que d'une participation aux frais de développement ; Considérant qu'au vu de ces éléments, le préjudice subi par la société Corporatek sera évalué à la somme de 4 millions d'euros; Sur les demandes liées au redevances non perçues: Considérant que la société Corporatek soutient qu'en raison des fautes commises par la société EFL, les logiciels Global AJ et EnGlobe n'ont pas été commercialisés de façon satisfaisante qu'EnGlobe n'a pas été commercialisé du tout et qu'elle n'a donc pas pu percevoir les redevances auxquelles elle aurait eu droit ; que le fait que la société EFL ait pu consentir des licences gratuites ou à des prix sans rapport avec ses engagements contractuels ne peut lui être opposé ; qu'elle évalue 9 196 887 euros le préjudice subi à ce titre de 2009 à 2011 et à 6 010 642 euros le préjudice pour privation des redevances à compter de 2012 ; Considérant que la société EFL établit avoir commercialisé 2888 licences ; que la société Corporatek ne justifie pas de ce que ce chiffre ne correspondrait pas à la réalité ; que plusieurs activations peuvent en effet être consenties pour une même licence ; que ce faible nombre est d'ailleurs en cohérence avec le reproche que la société Corporatek fait à la société EFL quant à l'absence de commercialisation efficace et effective du logiciel ; Considérant que pour la période écoulée aucune somme n'est due par la société EFL puisque les avances ont dépassé de 78 304,60 euros le montant des redevances effectivement dues ; que le jugement du tribunal de commerce sera confirmé de ce chef y compris en ce qu'il a ordonné le remboursement du trop perçu soit 78 304,60 euros ; Considérant que pour l'avenir, la version aboutie de GlobalAct aurait cependant permis une nouvelle commercialisation qui devait, aux termes du contrat initial être étendue en Espagne ; Considérant que si les prix des licences avaient été contractuellement fixés entre 560 euros HT et 1 700 euros HT, selon les fonctionnalités attribuées, ces prix n'ont pas été contractuellement fixés en 2008 lors de la signature du contrat n°2 qui a rendu caduc les précédentes conventions ; qu'ils permettent néanmoins de donner un ordre de grandeur permettant d'évaluer le préjudice subi ; Considérant que la v3 de Global Act n'ayant pas été commercialisée, la société Corporatek a perdu une opportunité de percevoir 35 et 30% du chiffre d'affaires produits par les licences, ainsi qu'il était prévu au contrat ; Que le contrat n° 2 avait été conclu pour 5 ans jusqu'à fin 2013 ; qu'au-delà, la signature d'un nouveau contrat n'était pas certaine ; que le préjudice doit donc être calculé sur une période de deux années ; Considérant qu'un prévisionnel avait été établi en décembre 2008 ; que ce chiffre doit être modéré du fait des difficultés de développements des logiciels et de l'échec commercial des versions précédents la v3 ; que le préjudice subi par la société Corporatek jusqu'en décembre 2013 peut au vu de ces éléments être évalué à la somme de 2 500 000 euros ; Sur la demande de publication de la décision à intervenir: Considérant que le litige ayant opposé les parties ne justifie pas une telle publication ; que la société Corporatek sera déboutée de sa demande sur ce point ; Sur l'indemnité de procédure et les dépens: Considérant qu'il apparaît équitable d'indemniser la société Corporatek des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel ; qu'une somme de 50 000 euros lui sera allouée à ce titre ; Considérant qu'il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée à ce titre par la société EFL ; Que celle-ci sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre, sauf en ce qu'il a condamné la société Corporatek à payer à la société EFL la somme de 78 304,60 euros en remboursement d'un trop perçu et en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société EFL, et, statuant à nouveau des chefs infirmés, Résilie le contrat du 4 décembre 2008 aux torts de la société EFL, ainsi que la caducité des contrats de développement du codificateur universel et du système des actes codés, ainsi que le contrat de maintenance associés, en date du 2 décembre 2009, Condamne la société EFL à payer à la société Corporatek la somme de 4 millions d'euros à titre de dommages-intérêts en réparation de cette rupture, avec intérêts au taux légal depuis la présente décision, Condamne la société EFL à payer à la société Corporatek la somme de 2 500 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des redevances perdues, avec intérêts au taux légal depuis la présente décision, Condamne la société EFL à payer à la société Corporatek la somme de 500 000 euros en paiement de la facture FR 13528, Déboute la société Corporatek de sa demande en paiement de la facture FR 13527, Déboute la société EFL de ses autres demandes, Dit que le paiement de la somme de 78 304,60 euros due à la société EFL se fera par compensation avec les sommes qu'elle doit à la société Corporatek, Y ajoutant, Déboute la société Corporatek de sa demande de publication de la décision sous astreinte, Condamne la société EFL à payer à la société Corporatek la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société EFL aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Dominique Rosenthal, Président, et par M. Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-06-30 | Jurisprudence Berlioz