Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-17.688
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.688
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 17 novembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse d'assurances vieillesse des artisans d'Auvergne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurances vieillesse des artisans d'Auvergne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à dater du 1er juillet 1996, la Caisse d'assurances vieillesse des artisans (CAVA) a supprimé l'attribution à M. X..., artisan demeuré paraplégique à la suite d'un accident du travail survenu le 23 novembre 1993, de la majoration pour assistance d'une tierce personne ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (17 novembre 1997) a rejeté le recours de l'intéressé, celui-ci parvenant dorénavant à accomplir partiellement les actes ordinaires de la vie ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale fait obligation au secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité de communiquer aux parties les observations de chacune, les observations médicales n'étant communiquées qu'au médecin désigné par elles ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que les formalités de l'article R. 143-25 avaient bien été accomplies sans constater expressément que les éléments médicaux du dossier avaient été communiqués au médecin que M. X... avait désigné, la Cour nationale n'a pas justifié sa décision au regard du texte précité ;
2 / que la majoration pour assistance d'une tierce personne est accordée à la victime d'un accident du travail restée incapable d'effectuer "les actes ordinaires de la vie" ; qu'en l'espèce, pour supprimer ladite majoration, la Cour nationale s'est fondée sur les conclusions du médecin qualifié d'où il résultait que M. X... avait désormais la possibilité d'effectuer sans l'aide d'une tierce personne un "bon nombre" d'actes ordinaires de la vie ; qu'en statuant de la sorte, la Cour nationale n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que M. X... ne soutient pas que les observations médicales n'ont pas été communiquées au médecin qu'il avait désigné et qui était présent à l'audience ;
Et attendu que la Cour nationale, se référant aux pièces du dossier, parmi lesquelles le compte rendu d'examen médical du 22 octobre 1996, a constaté que M. X..., en raison de l'adaptation progressive à son très grave handicap, pouvait désormais, avec l'usage d'un fauteuil roulant, effectuer sans l'aide d'une tierce personne "un bon nombre" d'actes ordinaires de la vie ;
Que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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