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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-40.597 à E 01-40.603 ;
Donne acte à Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Citizen Watch France, de ce qu'elle reprend les instances ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Citizen Watch Europe a résilié à la fin de l'année 1994 le contrat qui la liait à la société Japan time, pour la distribution en France des produits de la marque Citizen ; que la société Japan time a alors licencié son personnel pour motif économique le 6 février 1995 ; qu'au cours de l'année 1995, la société Citizen Watch France, constituée à cette fin, a repris l'activité de distribution en France des produits de marque Citizen ;
Attendu que la société Citizen Watch France fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 30 novembre 2000) de l'avoir condamnée, solidairement avec la société Japan time à verser aux salariés licenciés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à ces salariés et à payer en outre une indemnité au titre du non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 122-12 du Code du travail régit le sort des salariés en cas de reprise, par le nouvel employeur, d'une véritable entité économique autonome, caractérisée par des éléments corporels et incorporels, orientée vers l'exercice d'une activité déterminée ; que la simple "reprise de l'activité", sans reprise d'une entité économique ainsi caractérisée est étrangère aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, en appliquant ce texte à une opération qu'elle qualifie elle-même, à plusieurs reprises et de façon constante, de simple reprise d'activité, a directement violé le texte susvisé ;
2 / que la seule circonstance que la société Citizen Watch France ait repris l'activité de distribution des montres de marque Citizen, qu'assurait auparavant la société Japan time, en s'adressant à une clientèle déjà fidélisée (dont le fichier ne lui avait pas été remis par Japan Time) ne caractérise pas le transfert d'une entité autonome à laquelle seraient affectés des éléments corporels et incorporels ; que la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
3 / qu'enfin et en toute hypothèse, dès lors que les rapports entre les deux sociétés s'analysaient comme un simple "transfert d'activité", en dehors de toute application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la prétendue fraude entre les deux sociétés était insusceptible, à elle seule, de justifier la condamnation de la société Citizen Watch France ; que la cour d'appel a ainsi encore violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est attachée, entraîne en principe le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la commercialisation en France des produits de la marque Citizen, ainsi que la clientèle ancienne et fidèle qui y était attachée, étaient passées en 1995 de la société Japan time à la société Citizen Watch France, qui avait alors repris l'activité antérieurement exercée par la première ;
qu'elle a pu en déduire qu'une entité économique autonome avait été transférée de l'une à l'autre et que l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail s'appliquait au personnel affecté à l'entité transférée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Citizen Watch France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Citizen Watch France à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., Mme C..., Mme D... et Mme E... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
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