Tribunal judiciaire, 05 février 2026. 25/00006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00006
jurisprudence.case.decisionDate :
5 février 2026
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LYKG
Minute TJ n° 26/4
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Groupement UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIERE agissant poursuites et diligences de son secrétaire général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B510
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A.R.L. DIAPASON TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400 substituée par Me Marine BANNI-BATON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C400
Syndicat CFDT TRANSPORT DE LA MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [T] [B]
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Maître [A] [C], ès-qualité d'aministrateur de la SARL DIAPASON TRANSPORTS, demeurant [Adresse 7] à [Localité 2] [Adresse 8]
représenté par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400 substituée par Me Marine BANNI-BATON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C400
S.E.L.A.R.L. [K] & [Z], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL DIAPASON TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400 substituée par Me Marine BANNI-BATON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C400
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 20 janvier 2026
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2026 àdemandeurs (LRAR)
défendeurs (LRAR)
avocats (case)
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 décembre 2025, s’est tenu au sein de la SARL DIAPASON TRANSPORTS (société au profit de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 5 novembre 2025) le 1er tour des élections au Comité Social et Economique CSE).
Monsieur [J] [U] et Monsieur [I] [H] ont été élus sur la liste CFDT en tant que membres titulaires.
En l’absence de candidats, aucun membre suppléant n’a été élu.
Les résultats ont été proclamés le jour-même.
Selon requête reçue au greffe le 29 décembre 2025, l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE a sollicité la convocation de la SARL DIAPASON TRANSPORTS, du syndicat CFDT TRANSPORT DE LA MOSELLE, de Monsieur [J] [U] et de Monsieur [I] [H] aux fins d’obtenir :
AVANT DIRE DROIT :
- que soit ordonné à la SARL DIAPASON TRANSPORTS de communiquer les adresses personnelles de Monsieur [J] [U] et de Monsieur [I] [H] ;
AU FOND :
- l’annulation du premier et du second tour des élections au Comité Social et Economique (CSE) ayant eu lieu au sein de la SARL DIAPASON TRANSPORTS le 10 décembre 2025 ;
- que soit ordonné à la SARL DIAPASON TRANSPORTS de convoquer les organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d’accord pré-électoral, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
- la condamnation de la SARL DIAPASON TRANSPORTS aux dépens et à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indiquait au soutien de ses demandes :
- qu’en contradiction avec le protocole d’accord préélectoral négocié le 5 novembre 2025 par le syndicat [Localité 1] OUVRIERE, le syndicat CFDT et la SARL DIAPASON TRANSPORTS :
✓ le bureau de vote lors du premier tour des élections au CSE n’était composé que d’un président et d’un assesseur, irrégularité de nature à vicier la régularité du scrutin ;
✓ la note d’information sur les modalités du scrutin n’avait été diffusée à l’ensemble des salariés que le 27 novembre 2025 (et non pas le 12 novembre 2025 comme le prévoyait le protocole d’accord préélectoral), ce alors même que la date limite de dépôt des candidatures était fixée au 30 novembre 2025, irrégularité substantielle ayant affecté la liberté de présentation de candidatures (les organisations syndicales, et notamment le syndicat FO, n’ayant pas eu la possibilité de présenter une liste de candidats au premier tour et de désigner un délégué de liste pour contrôler les opérations de vote et les salariés non syndiqués n’ayant pas eu le temps de se rapprocher d’une organisation syndicale dans un délai compatible avec le calendrier électoral) et, partant, la sincérité du scrutin ;
✓ la liste électorale ne mentionnait ni l’âge ni l’ancienneté des électeurs.
Les parties intéressées, à savoir, l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE, la SARL DIAPASON TRANSPORTS et Maître [Z], mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressment judiciaire ouverte à l’égard de la SARL DIAPASON TRANSPORTS, le syndicat CFDT TRANSPORT DE LA MOSELLE, Monsieur [J] [U] et Monsieur [I] [H], ont été convoquées pour l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience du 9 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, notamment pour mise en cause de Maître [C], administrateur judiciaire de la SARL DIAPASON TRANSPORTS.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE était représentée par Maître BOUAZIZ, avocat au barreau de Metz ; la SARL DIAPASON TRANSPORTS, Maître [Z], mandataire judiciaire et Maître [C], administratrice judiciaire, désignés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL DIAPASON TRANSPORTS, étaient représentés par Maître BANNI-BATON, substituant Maître FIRTION, avocat au barreau de Metz ; le syndicat CFDT TRANSPORT DE LA MOSELLE était représenté par Monsieur [T] [B], duement muni d’un pouvoir ; Monsieur [J] [U] et Monsieur [I] [H] ont comparu en personne.
L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE, se reportant aux termes de sa requête, a maintenu ses demandes.
La SARL DIAPASON TRANSPORTS, Maître [Z], mandataire judiciaire, et Maître [C], administratrice judiciaire, se reportant à leurs conclusions déposées le 20 janvier 2026, après notification aux parties adverses le 19 janvier 2026, ont sollicité :
- que les demandes formées par l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE, et fondées sur l’absence de mentions sur les listes électorales soit déclarées irrecevables comme prescrites ;
- le débouté de l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE, de l’ensemble de ses demandes ;
- la condamnation de l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE aux dépens et à verser à la SARL DIAPASON TRANSPORTS 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Ils indiquaient au soutien de leurs demandes :
- que conformément aux dispositions de l’article R2314-24 al2 du Code de travail les contestations portant sur l’électorat, parmi lesquelles l’absence sur la liste électorale de mentions permettant d’identifier les électeurs, devaient être formées dans les trois jours de la publication de la liste électorale ;
- que s’agissant de la composition du bureau de vote, l’absence d’un second assesseur ne pouvait entraîner l’annulation du scrutin que si elle avait eu pour conséquence de fausser les résultats du scrutin, ce qui n’était pas explicité par la requérante étant précisé que les deux candidats s’étant présentés avaient été élus et que le scrutin n’était pas serré du tout ;
- que l’ensemble du personnel, en ce compris Monsieur [Q], qui avait émis le souhait de se présenter aux élections hors listes syndicales, avait bien été informé de l’organisation d’élections professionnelles et des dates auxquelles les candidatures devait être présentée ; que le nombre de salariés votants démontrait bien cette information effective ; qu’il n’y avait pas eu rupture de l’égalité des organisations syndicales dans l’accès au scrutin dès lors que, tout comme le syndicat CFDT, le syndicat FO avait été informé du processus électoral en négociant et en signant le protocole d’accord préélectoral.
Le syndicat CFDT a confirmé avoir participé à la négociation du prototocle d’accord préélectoral le 5 novembre 2025, tout comme le syndicat FO, ce qui laissait à ce syndicat toute latitude pour présenter une liste.
Monsieur [I] [H], a précisé que contrairement à ce qui était soutenu par la requérante il était employé administratif et non pas responsable d’exploitation.
Il a indiqué que la note d’information à diffuser au personnel ne lui avait été adressée par mail que le 26 novembre 2025, raison pour laquelle elle n’avait été diffusée que le 27 novembre 2025.
S’agissant de Monsieur [Q], il avait eu toute latitude pour présenter une candidature ayant reçu les informations qu’il sollicitait à l’oral et par mail.
Monsieur [J] [U] a confirmé que Monsieur [Q] les sollicitait beaucoup.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête de l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE
Aux termes de l’article L2314-32 du Code du travail : “ les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. [...]”.
Aux termes de l’article R 2314-24 du Code du travail : “Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. [...]
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation”.
En l’espèce, la SARL DIAPASON TRANSPORTS, Maître [Z], mandataire judiciaire, et Maître [C], administratrice judiciaire, ont conclu à l’irrecevabilité de la contestation de
l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE, portant sur la liste électorale.
Il convient ici de rappeler que s'il a une influence sur la régularité des élections, un défaut dans l'établissement de la liste électorale peut justifier un recours distinct d'une contestation de l'électorat. Le recours doit alors être formé dans le délai de 15 jours prévu pour les contestations portant sur la régularité de l’élection.
C’est précisément le cas en l’espèce puisque, si l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE argue du fait que la liste électorale affichée en vue des élections au CSE ne mentionnait ni l’âge ni l’ancienneté des électeurs, c’est dans le cadre d’une contestation de la régularité des opérations électorales, au soutien de sa demande d’annulation du premier et du second tour des élections au CSE.
Le premier tour des élections au CSE au sein de la SARL DIAPASON TRANSPORTS a eu lieu le 10 décembre 2025 et les résultats ont été proclamés le jour-même.
La requête de l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE ayant été déposée au SAUJ du tribunal judiciaire de Metz le 29 décembre 2025, premier jour ouvrable suivant le jeudi 25 décembre (jour ferié), vendredi 26 décembre (jour ferié en Moselle), samedi 27 décembre et dimanche 28 décembre, soit dans le délai de 15 jours ayant suivi le premier tour des élections au CSE, cette requête sera déclarée recevable.
Au fond
Sur la demande d’annulation du 1er et du 2nd tour des élections aux CSE
A titre liminaire, il sera relevé qu’en l’absence de second tour, la demande de l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE tendant à l’annulation du second tour des élections au CSE est sans objet.
S’agissant de sa demande d’annulation du premier tour des élections au CSE, l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE la motive par plusieurs irrégularités touchant :
- aux mentions portées sur la liste électorale (absence de mention de l’âge et de l’ancienneté des électeurs),
- à la date de diffusion de la note d’information sur les modalités du scrutin,
- à la composition du bureau de vote (un président et un seul assesseur).
La Cour de Cassation reconnaît deux causes d'annulation d'un scrutin :
- les irrégularités graves (comme celles qui procèdent de la violation des principes généraux du droit électoral) qui suffisent à elles seules à justifier l’annulation du scrutin ;
- les autres irrégularités qui ne justifient l'annulation du scrutin que si elles ont eu une influence sur celui-ci ou ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales.
Il a pu être jugé que plusieurs irrégularités, en apparence mineures, pouvaient, lorsqu’elles se cumulaient, justifier l’annulation d’un scrutin, en présence de résultats serrés.
En l’espèce, il n’est pas question de résultats serrés puisque seule la CFDT a présenté des candidats qui ont été élus en tant que membre titulaires, chacun par 33 voix, soit la totalité des suffrages valablement exprimés.
S’agissant en premier lieu de l’absence de mention de l’âge et de l’ancienneté des électeurs sur la liste électorale, il s’agit incontestablement d’une irrégularité mineure, ce même si le protocole d’accord préélectoral signé le 5 novembre 2025 par l’employeur et les syndicats FO et CFDT.
Or, la requérante, qui a très peu développé ce moyen, ne précise pas en quoi l’absence des mentions litigieuses sur la liste électorale aurait eu des conséquences sur le scrutin.
Ce moyen sera donc écarté.
S’agissant en second lieu de la diffusion tardive de la note d’information sur les modalités du scrutin, qui aurait eu pour conséquence une rupture de l’égalité entre organisations syndicales, (le syndicat CFDT aurait, selon la requérante, été favorisé du fait que l’un de ses candidats était, selon elle, le représentant de l’employeur chargé d’informer les salariés sur les modalités du scrutin) et aurait privé les salariés non syndiqués désireux de se rapprocher d’une organisation syndicale de la possibilité de le faire (la requérante évoque notamment la situation particulière de Monsieur [Q]), il y a lieu de constater :
- que s’il est exact que le protocole d’accord préélectoral prévoyait la diffusion d’une note d’information le 12 novembre 2025 et que ladite note n’a été diffusée que le 27 novembre 2025,
le syndicat FO a participé à la négociation du Protocole d’accord préélectoral et a signé ledit protocole le 5 novembre 2025, de sorte qu’il ne pouvait ignorer les modalités du scrutin,
- que Monsieur [Q] qui n’aurait pas pu se rapprocher en temps utile du syndicat FO pour se porter candidat, a systématiquement obtenu des réponses à ses demandes d’information et a ainsi été informé dès le 8 novembre 2025 de la date des élections au CSE.
Il est donc ici question d’une irrégularité ne suffisant pas, à elle seule, à motiver l’annulation du scrutin et la requérante ne démontre pas que cette irrégularité aurait eu des conséquences sur le scrutin (la SARL DIAPASON TRANSPORTS relève d’ailleurs que sur les 55 électeurs inscrits, 40 ont voté ce qui démontre une circulation effective de l’information au sein du personnel).
Ce moyen sera donc écarté.
S’agissant enfin de la composition du bureau de vote, il convient de relever, qu’à la différence de l’absence de président ou encore de l’absence des deux assesseurs, l’absence d’un seul assesseur constitue une irrégularité n’étant pas suffisamment grave pour justifier à elle seule l’annulation du scrutin (la jurisprudence citée par l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE dans sa requête dont il résulterait que “la méconnaissance des stipulations du protocole sur la composition du bureau de vote entache le scrutin de nullité”concernait en réalité une hypothèse où en présence de plusieurs irrégularités, parmi lesquelles une composition de bureau de vote non conforme aux exigences du protocole d’accord préélectoral, et d’un scrutin serré, le juge du fond avait pu valablement retenir que les irrégularités entachaient le scrutin de nullité - Cass Soc 2 mars 1978 pourvoi n° 77-60.571)
Or, la requérante ne démontre pas en quoi cette irrégularité aurait eu des conséquences sur le résultat du scrutin.
Ce moyen sera donc écarté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE sera déboutée de sa demande d’annulation du premier tour des élections au CSE et de sa demande subséquente tendant à ce qu’il soit fait injonction à l’employeur d’organiser de nouvelles élections, ce sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Il sera ici rappelé qu'en matière d'élections professionnelles il est statué sans frais.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant en matière d’élections professionnelles, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, uniquement susceptible de pourvoi en Cassation dans les dix jours suivant sa notification,
DECLARE recevable la requête formée par l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE tendant notamment à l’annulation du premier et du second tour des élections au Comité Social et Economique (CSE) ayant eu lieu au sein de la SARL DIAPASON TRANSPORTS le 10 décembre 2025 ;
CONSTATE que la demande de l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE tendant à l’annulation du second tour des élections au CSE est sans objet ;
DEBOUTE l’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS [Localité 1] OUVRIÈRE DE LA MOSELLE de sa demande d’annulation du premier tour des élections au CSE et de sa demande subséquente tendant à ce qu’il soit fait injonction à l’employeur d’organiser de nouvelles élections, ce sous astreinte ;
STATUE sans dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe tribunal judiciaire, le 5 février 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Monsieur SILECCHIA, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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