Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-21.856
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.856
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... des Dames, appartement 3, 24000 Périgueux,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'établissement Trarieux Rogard, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dordogne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de l'établissement Trarieux Rogard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., employé comme maçon par la société Trarieux-Rogard, a été victime, le 8 juin 1989, d'un accident du travail en tombant du mur sur lequel il travaillait; que la cour d'appel (Bordeaux, 9 mai 1994) l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de son employeur;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur ne résulte pas seulement de l'inobservation par celui-ci de règlements sur la prévention et la sécurité, mais de la méconnaissance de son obligation générale de sécurité; qu'en s'abstenant de rechercher dans ces conditions si, comme le soutenait M. X..., l'employeur n'avait pas failli à son obligation générale de sécurité en ne s'assurant pas personnellement que ses ouvriers étaient protégés par des garde-corps ou par tout autre dispositif de protection qui aurait permis d'éviter l'accident lors de l'exécution d'un travail dangereux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, en dehors des règles de sécurité applicables aux travaux effectués à une hauteur de plus de trois mètres, l'employeur n'avait pas méconnu d'autres prescriptions de sécurité spécifiques à son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, et que le défaut de mesures de sécurité dont se prévalait le salarié n'était pas établi avec certitude; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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